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LE MAÎTRE DU RÉCEPTACLE DE LA PLUS-VALUE

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S'inscrivant dans une logique propre aux contrats de résultats103, le contrat
d'entreprise se démarque de la spécification en ce que l'action de l'entrepreneur
est commandée par le maître de l'ouvrage. Alors que dans la spécification le propriétaire de la matière première ne demande pas au spécificateur d'employer sa
force de travail pour produire un bien industriel, dans le contrat d'entreprise le
bien est créé suite à la demande du maître d'ouvrage et l'entrepreneur exerce son
art indépendamment104. La seule véritable contrainte de l'entrepreneur réside
dans l'obligation de livrer une chose conforme aux attentes du maître de l'ouvrage105. Le contrat d'entreprise dicte donc le sort du réceptacle de la plus-value
créée par l'entrepreneur, reste à élucider son mode d'acquisition.
260.  Mode d'acquisition du réceptacle de la plus-value par le maître de l'ouvrage. Deux modes d'acquisition ont été proposés par la doctrine selon que le
maître d'ouvrage soit assimilé ou non au spécificateur.
Dans une première approche, le maître de l'ouvrage, en tant qu'il maîtrise le
processus de production de la plus-value par l'intermédiaire de l'entrepreneur,
serait investi de la propriété du réceptacle de la plus-value selon un mode d'acquisition originaire peu connu : la production106. Cette analyse est difficilement compatible avec l'hypothèse où la matière est fournie par l'entrepreneur pour deux
raisons107. Pour l'approuver, il faudrait, d'une part, que le maître d'ouvrage soit
un spécificateur qui exerce son industrie par l'intermédiaire de l'entrepreneur,
argument incompatible avec l'indépendance de ce dernier108, d'autre part, que le
contrat d'entreprise érige en principe l'exception posée par l'article 571 du Code
civil en contradiction avec le droit commun.
Dans une seconde approche, l'appropriation du réceptacle de la plus-value
par le maître de l'ouvrage résulterait d'un transfert, autrement dit d'une acquisition à titre dérivée. La difficulté qui surgit lorsque l'entrepreneur fournit la matière
s'efface puisqu'il façonne sa propre chose. En outre, lorsque la matière est fournie
par le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur acquiert à titre originaire le bien qu'il
produit du fait de sa production qui transforme la matière et éteint ainsi le droit
de propriété du maître de l'ouvrage selon le mécanisme propre à la spécification109. La propriété du maître de l'ouvrage sur le réceptacle de la plus-value serait
alors nécessairement dérivée. En ce sens, comme le souligne Madame Cayol « si
l'ouvrage doit être la propriété du maître à l'issue du contrat, cette acquisition n'a
pas lieu de manière originaire, dès sa fabrication »110. On explique ainsi la dualité
103. P. Puig, Contrats spéciaux, op. cit., n° 810 ; R. Savatier, Les métamorphoses économiques et
sociales du droit civil d'aujourd'hui, 3e série, Dalloz, 1959, n°  253 ; A. Cayol, Le contrat d'ouvrage,
IRJS édition, 2013, n° 82 et s.
104. Civ. 1re. 19 févr. 1968, n° 64-14.315 ; Rappr. P. Puig, La qualification du contrat d'entreprise,
Panthéon-Assas, 2002, n°146 : « l'entrepreneur travaille pour son compte, le salarié travaille pour le
compte d'autrui »
105. Dans le sens de l'obligation de délivrer la chose : C. civ., art. 1196, 1197.
106. C'est notamment la proposition de Monsieur Becquet : S. Becquet, Le bien industriel,
op.cit., n° 158. Sur la production comme mode d'acquisition : infra, n° 321, 322.
107. 
Sur les qualifications retenues en droit positif : J. Huet, G. Decocq, C. Grimaldi,
H. Lécuyer, Traité de droit civil. Les principaux contrats spéciaux, op. cit., n°32135 ; A. Bénabent,
Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, op. cit., n°488 et s.
108. Sur le lien de subordination : P.  Puig, La qualification du contrat d'entreprise, op.  cit.,
n° 146 ; P. Puig, Contrats spéciaux, op. cit., n° 825.
109. A. Cayol, Le contrat d'ouvrage, op. cit., n° 160 et s.
110. Ibid., n° 171.

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