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résultat du travail63. À notre opinion, le renversement de perspective auquel
conduit cette analyse est un remède face à la reconnaissance imparfaite du caractère productif du travail en droit civil. Aussi, on regrettera qu'en dépit d'un arrêt
rendu à propos d'époux mariés sous le régime de la séparation de biens ayant
laissé espérer un retour à la distinction entre la rémunération du travail et l'indemnisation de son résultat64, la Cour de cassation passe désormais cette distinction sous silence65. La déception est d'autant plus forte que l'association du
-travailleur aux résultats de son travail a été développée en dehors du droit civil.
2.	 Manifestations d'une indemnité de plus-value fondée sur son origine
industrielle en dehors du droit civil
394.  Association du travailleur à la plus-value. Durant la première moitié
du siècle dernier, Ziegel avançait l'idée selon laquelle le contrat de travail « a,
sans doute, pour objet lointain la création d'une plus-value »66. Cette proposition
qui s'appuie sur une analyse économique des rapports entre le travailleur et le
propriétaire du bien exploité s'inscrit dans une réflexion globale tendant à associer le salarié aux profits qu'il génère67. Comme le souligne un auteur « rendre le
prolétariat propriétaire et l'ouvrier boursicoteur, voilà une vieille lune qui a la vie
dure »68. En droit positif, l'association entre la plus-value et son auteur prend
plusieurs formes.
395.  Association du travailleur aux plus-values par l'octroi d'une prime ou par
le partage des plus-values de cession des titres. En premier lieu, le salarié est parfois
associé aux plus-values sans que l'intéressement du travailleur prenne la forme
d'une indemnité. L'employeur, en tant que locataire de la force de travail, appréhende les plus-values qu'elle crée, tandis que le salaire rémunère la mise à disposition de la force de travail ce qui interdit au salarié d'appréhender ses résultats69.
Afin d'améliorer la productivité des travailleurs, il est toutefois possible de relier
le travail à son résultat par un accord dit « d'intéressement et de participation aux
63. Sur la distinction entre le résultat du travail et la rémunération du travail : A. Karm, Vers un
renouveau des créances conjugales, JCP N, n° 49, 4 déc. 2015, 1226 ; D. Fiorina, Defrénois, 2010,
p. 2380, note sous : Cass. 1re civ., 23 juin 2010, n° 09-13.688.
64. Cass. 1re civ., 12 déc. 2007, n° 06-15.547.
65. Cass. 1re civ., 23 juin 2010, n° 09-13.688 : « l'activité personnelle déployée par un indivisaire
ayant contribué à améliorer un bien indivis ne peut être assimilée à une dépense d'amélioration, dont le
remboursement donnerait lieu à application de l'article 815-13 du Code civil, dans sa rédaction antérieure
à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ; qu'il en résulte que la plus-value de l'immeuble accroît à l'indivision,
l'indivisaire pouvant seulement prétendre à la rémunération de son activité, conformément à l'article 81512 du même code ». Nous soulignons.V. aussi : Cass. 1re civ., 26 juin 2013, n° 12-17.852.
66. G. Ziegel, Le droit d'un contractant à la plus-value créée par lui en dehors des stipulations du
contrat, Thèse Paris, 1939, p. 183.
67. Par un décret du 5 juillet 1848, la IIe République avait ouvert un crédit de trois millions de
francs à répartir entre les associations afin de « préparer le passage de la situation de salariés à celle
d'associés volontaires » (O. Festy, « Le décret du 5 juill. 1848 », Les associations ouvrières encouragées
par la Deuxième République, Paris, 1915). V.  aussi préambule de la Constitution de 1946 au terme
duquel « tout travailleur participe [...] à la gestion des entreprises ». Si d'un point de vue politique, la
volonté d'associer les salariés au bénéfice est née à la fin du XIXe siècle dans une période marquée par
les idées socialistes, c'est le général de Gaulle, dans son plaidoyer pour l'association dans les entreprises
prononcé le 4  janvier 1948, qui a popularisé cette initiative (http://fresques.ina.fr/de-gaulle/fichemedia/Gaulle00319/ plaidoyer-pour-l-association-dans-les-entreprises.htlm [Dernière consultation le
18 septembre 2018]).
68. F. Zénati, RTD civ. 1987. 182, n° 54.
69. Supra, n° 261.

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