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LA NATURE PRÉCAIRE DE LA PLUS-VALUE

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D'-apparence simple, la notion de profit subsistant est en réalité d'une grande complexité. Elle correspond, selon une formule consacrée par la Cour de cassation, à
« l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur au jour du règlement de la récompense »63. Toute la difficulté tient à ce que le profit subsistant ne porte pas nécessairement sur la totalité de la plus-value dont bénéficie le bien, mais sur la part de plusvalue générée par l'investissement de la masse créancière. Autrement dit, il s'agit de
corréler l'évaluation d'une partie de la plus-value à la source qui lui correspond.
La définition du profit subsistant invite à déterminer la proportion dans
laquelle la dépense contribue à la naissance d'une plus-value. Il suffit que les fonds
empruntés à la communauté en cas de récompense, ou directement à l'époux dans
l'hypothèse d'une créance entre époux64, aient financé une construction pour moitié, pour que le profit subsistant ne soit pas égal à la différence entre la valeur du
terrain nu et la valeur du terrain construit65. Si le financement d'une amélioration
n'a été que partiel, le profit subsistant ne sera pas équivalent à la totalité de la
plus-value puisque la contribution pour moitié au financement d'une construction impliquera un profit subsistant dans la même proportion66.
Imaginons un terrain nu d'une valeur de 100 et d'une valeur de 150 après la
construction d'un immeuble financé pour moitié par la communauté. En pratique, le profit subsistant sera déterminé en proportion du financement opéré par
la communauté67. Pour évaluer le profit subsistant, il sera nécessaire de recourir à
un calcul en deux étapes. Dans un premier temps, la valeur du terrain nu sera
soustraite à la valeur du terrain construit pour identifier une plus-value globale de
50. Dans un second temps, il faudra identifier, dans cette plus-value globale, la
part résultant de la dépense faite. La construction ayant été financée pour moitié,
il s'ensuivra un profit subsistant à hauteur de la moitié de la plus-value, soit 2568.
Dans cet exemple, la mesure du profit subsistant est aisée à mettre en œuvre, mais
la facilité apparente de ce mode de calcul passe sous silence son caractère erroné.
Rigoureusement, le profit subsistant correspond à « l'avantage réellement
procuré au fonds emprunteur » par la dépense faite69. Autrement dit, pour que le
hauteur du profit subsistant.  La mise en œuvre de l'alternative entre la dépense faite ou le profit
subsistant nécessite donc de distinguer le type de dépense et d'identifier si une pluralité d'opérations a
eu lieu. Pour un exposé détaillé on consultera : I. Dauriac, Droit des régimes matrimoniaux et du Pacs,
op.  cit., n°  548 et s. ; B.  Vareille, Rep.  civ.  V° « Communauté légale (5  o liquidation et partage) »,
janvier 2011 (actualisation : février 2017), Dalloz, n° 283 et s. V. aussi : C. Philippe, « La récompense
retrouve son sens originaire de juste indemnisation », Rev. Lamy Dr. civ., 2008, p. 45.
63. Cass. 1re civ., 6 nov. 1984, n° 83-15.231.
64. On distingue les créances entre époux des récompenses. Les premières ont pour fondement
les relations entre époux, autrement dit celles relatives à leur patrimoine propre. Elles ont pour terrain
de prédilection les régimes séparatistes. Les secondes sont conditionnées à l'existence d'une masse
commune à une relation entre cette masse et le patrimoine propre d'un époux (A. Karm, « Les
mutations des créances entre époux », in Mélanges en l'honneur du professeur Gérard Champenois,
Defrénois, 2012, p. 453, n° 1).
65. 
Pour un exemple : Cass.  1re  civ., 16  déc. 1997, n°  96-10.249 
; Defrénois  1998. 410,
obs. G. Champenois ; RTD civ. 1998. 968, obs. B. Vareilles.
66. À titre d'exemple, si l'acquisition d'un bien personnel à l'époux a été financée par la vente
d'un bien dont l'épouse est propriétaire indivise, le profit subsistant ne pourra pas être calculé au
regard de la totalité de la soulte ayant servi à l'acquisition : Cass. 1re civ., 18 janv. 2017, n° 16-12.391.
67. Cass. 1re civ., 11 mars 2009, n° 07-21.356 ; RTD civ. 2009.353, obs. B. Vareille.
68. B.  Vareille, Rep.  civ.  V° « Communauté légale (5° liquidation et partage) », janvier  2011
(actualisation : février 2017), n° 321.
69. Cass. 1re civ., 6 nov. 1984, n° 83-15.231.

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