208 LA COORDINATION DU MOUVEMENT SPORTIF INTERNATIONAL ET DES ORDRES JURIDIQUES ÉTATIQUES ET SUPRA-ÉTATIQUES qui n'est pas, une nouvelle fois, sans artifice. L'application du régime de l'arbitrage international à la matière sportive conduit également à reconnaître au -Mouvement sportif international une autonomie presque totale. Les demandes d'exequatur étant globalement rendues inutiles par le pouvoir de contrainte dont dispose le Mouvement sportif international, les autres ordres juridiques que celui du siège ne parviennent que très imparfaitement à encadrer effectivement l'arbitrage sportif. Le seul droit véritablement en mesure de contrôler l'action du TAS, le droit suisse de l'arbitrage international, fait, quant à lui, peser sur ce dernier des contraintes tellement minimes qu'elles ne viennent pas réellement entamer son autonomie. Rien ne semble pourtant justifier cette autonomie quasiment illimitée particulièrement si l'on garde à l'esprit que cet arbitrage est fondamentalement imposé aux membres du Mouvement sportif international. Divers tourments affectent donc la coordination réalisée isolément par chaque ordre juridique étatique. Reste alors à voir si la coordination mise en œuvre par les ordres juridiques supra-étatiques pourrait fournir un certain nombre de remèdes aux maux dont souffre la coordination réalisée unilatéralement par l'ordre juridique étatique. 978-2-275-08827-3__DOCFILE__corpus.indd 208 17/11/2020 15:16:02