Le modèle : la coordination indirecte par les ordres juridiques régionaux 287 sportif international à la Convention n'en est donc qu'à ses débuts. Les tribunaux arbitraux du TAS font, à l'heure actuelle, peu de cas de la Convention et l'appliquent dès lors assez rarement. Cet état des choses pourrait évoluer notamment grâce au récent arrêt Mutu et Pechstein. Les conditions pourraient être désormais réunies pour le système sportif se soumette effectivement au système de protection des droits de l'homme mis en place par le Conseil de l'Europe. 458. Conclusion de la section. La CEDH revendique la soumission du Mouvement sportif international aux exigences de la Convention. Comme la Cour de justice avant elle, c'est notamment le constat du pouvoir exercé par les organisations sportives qui a justifié cette subordination. La soumission n'est pas directe, elle doit être mise en œuvre par les ordres juridiques étatiques. Ces derniers devront donc adapter leur coordination afin d'intégrer cette exigence. Une telle soumission pourrait produire des conséquences déterminantes en matière sportive, les litiges sportifs internationaux concernant des droits fondamentaux étant légions. Ces conséquences n'ont sans doute pas encore été réellement mesurées, l'intervention de la Cour en matière sportive étant récente et le Mouvement sportif international ne s'étant jusqu'alors qu'imparfaitement soumis aux exigences de la Convention. Ce constat devrait rapidement évoluer, le récent arrêt Mutu et Pechstein affirmant on ne peut clairement la soumission du système sportif aux exigences de la Convention. 978-2-275-08827-3__DOCFILE__corpus.indd 287 17/11/2020 15:16:09