2960596G-01_DOCFILE_corpus Page 310 286 LE DROIT À UN ENVIRONNEMENT SAIN ET LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME Puis, se penchant dans un deuxième temps sur l'argument de la requérante qui se plaignait également de l'absence d'un recours effectif qui lui aurait été ouvert pour contraindre l'administration à se conformer à la décision de la commission d'examen des constructions illégales ordonnant la destruction du mur litigieux, la Cour va juger que c'est très essentiellement « l'inertie de l'administration qui fait grief à la requérante » (§ 45). Dès lors, elle estime nécessaire « de savoir si l'intéressée dispose en droit interne d'un recours lui permettant d'obliger l'administration à se conformer à la décision prise par ses propres organes » (§ 45). Elle relève que tel n'est pas le cas en l'espèce, « aucun des recours mentionnés par le Gouvernement n' de nature à obliger l'administration à exécuter une décision définitive car il s'agit des recours que la requérante pouvait exercer contre ses voisines et non pas contre l'administration défaillante » (§ 46) ; partant, elle juge qu'« il y a eu violation de l'article 13 de la Convention en raison de l'absence en droit interne d'un recours qui eût permis à la requérante d'obtenir la démolition de la construction litigieuse » (§ 47). Black 978-2-275-08829-7__DOCFILE__corpus.indd 286 29/12/2020 14:08:11