2960596G-01_DOCFILE_corpus Page 448 424 LE DROIT À UN ENVIRONNEMENT SAIN ET LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME L'enjeu est alors moins de savoir à raison de quoi la responsabilité de l'État peut être engagée, que de déterminer la mesure dans laquelle elle doit l'être. C'est alors qu'entrent en jeu plusieurs considérations susceptibles de venir moduler les obligations conventionnelles pesant sur l'État et pouvant aller jusqu'à l'exonérer de sa responsabilité. À ces obstacles que la Cour oppose à la protection du droit à l'environnement viennent, enfin, s'ajouter les limites d'un contrôle de proportionnalité structurellement inadapté à ce type de litige. La difficulté tient d'abord à la recherche de l'éventuelle disproportion du comportement constitutif de la violation de la Convention : difficile à trouver dans le cadre du rapport classique de proportionnalité entre les moyens employés et la fin poursuivie, elle n'est pas non plus évidente à établir avec le jeu de la proportionnalité inversée dans le cadre du contrôle des obligations positives. Surtout, ces limites mettent en lumière un critère inédit dans l'exercice du contrôle de proportionnalité exercé dans les affaires environnementales : la violation de leur propre droit national par les États, érigée en critère déterminant le constat de violation de la Convention. Le défaut structurel s'avère ici fondamental puisqu'il touche à la norme de référence du contrôle, dont l'apparente incomplétude prive le juge européen de toute autonomie dans sa faculté de juger, à moins qu'il s'agisse là d'une instrumentalisation liée à une légitimité précaire dans un contentieux encore jugé par trop technique et sensible... Black 978-2-275-08829-7__DOCFILE__corpus.indd 424 29/12/2020 14:08:21