LA NEUTRALISATION DES EFFETS DE LA CHRONOLOGIE ALEATOIRE DES DISTRIBUTIONS 317 la première était inutilisable, faute pour les titulaires de sûretés spéciales de payer la créance des titulaires de privilèges généraux à la place du débiteur ; la seconde, reposant sur des évaluations fragiles, voire impossibles, de l'actif et du passif procédural, conduisait à complexifier encore les opérations de distribution en imposant au liquidateur judiciaire de recalculer les collocations des créanciers avant chaque nouvelle mise en distribution d'une masse de fonds. Elles ont donc été écartées au profit de distributions provisoires chronologiques avec application des règles de résolution du conflit chronologique en fin de procédure.