CONCLUSION DU CHAPITRE 1 263. Bilan. Dans un système démocratique, la compatibilité des notions de risque et de droit pénal ne peut qu'être conditionnée. La mise en œuvre d'une législation pénale fondée sur un risque est susceptible de porter gravement atteinte aux libertés individuelles. L'étude a donc démontré que le critère principal d'une juste conciliation du risque et du droit pénal résidait dans l'observation d'un « principe général de sélection pénale du risque », lequel a pu être déduit des grands principes du droit pénal. Autrement dit, le législateur doit nécessairement faire des choix parmi les risques qu'il souhaite réguler par le biais de l'outil pénal. Il importe donc que la relation du risque et du droit pénal évolue dans le respect d'un tel principe. L'exigence de sélection permet de rendre compatible une pénalisation du risque avec les grands principes du droit pénal. La sélection est nécessairement quantitative : le droit pénal est limité dans sa captation du risque. Une appréhension pénale illimitée en nombre du risque contreviendrait aux principes de nécessité, de subsidiarité et de discontinuité du droit pénal. Elle aboutirait en outre à un contrôle social pénal trop étendu, à une gestion pénale de la société. La sélection doit aussi être effectuée dans son aspect qualitatif : le droit pénal ne doit intégrer que les risques qualifiés, c'est-à-dire pourvus d'une certaine qualité. 264. Si la nécessité d'un risque qualifié pour autoriser l'intervention du droit pénal est admise en son principe, toute la difficulté réside dans ce qu'il faut entendre par « risque qualifié ». Quelles seraient dès lors les qualités d'un risque pénalement saisissable en toute légitimité ?