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celui qui a le fonctionnement d'une entreprise doit en supporter les risques »17
LE RISQUE EN DROIT PÉNAL
.
Cette obligation apparaît alors comme la contrepartie des pouvoirs que la loi
confère au commettant sur les personnes qui travaillent dans son intérêt (conception
juridique de la théorie du risque) ou/et comme la nécessaire contrepartie des
profits économiques que le commettant retire de l'activité de ses préposés (conception
économique du risque). L'activité du commettant comporte nécessairement
des risques qu'il doit au final supporter à travers la prise en charge, par ses soins,
des dommages causés par son salarié.
845. Existence discutée en droit pénal. En cette matière, la responsabilité du
fait d'autrui fait figure de non-sens. Son rejet mérite d'être relativisé. En principe,
chacun ne doit répondre que de son propre fait18
. Et, même si la réalisation d'une
infraction suppose parfois un fait d'autrui, il existe toujours un fait personnel
illicite ou fautif du responsable pénal, lequel permet de le qualifier d'auteur ou de
complice. Par exception, il est possible de rendre pénalement responsable une personne
qui n'a pas matériellement commis l'infraction. À titre d'exemple, l'article
L. 121-1, alinéa 2 du Code de la route prévoit, par exception au principe
selon lequel « le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions
commises par lui dans la conduite dudit véhicule »19
, qu'en cas de contravention
aux règles concernant la circulation commise par le conducteur d'un
véhicule agissant en qualité de préposé, « le tribunal pourra, compte tenu des circonstances
de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement
des amendes de police prononcées en vertu du présent Code sera, en totalité
ou en partie, à la charge du commettant ». De façon identique, l'article L. 121-2
du même Code prévoit une responsabilité pénale directe du propriétaire du véhicule
pour les infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules.
846. Manifestation de la conception objective du risque ? Cette entorse au
principe de responsabilité pénale personnelle peut être perçue comme l'émanation
d'une appréhension objective du risque ; c'est-à-dire un risque extérieur à celui
qui sera désigné pénalement responsable. En imputant une responsabilité pénale
à un individu qui n'est pas l'auteur matériel de l'infraction, le législateur met le
risque à la charge d'un tiers qui y est, a priori, étranger. Au demeurant, l'idée
d'une responsabilité pénale du fait d'autrui fait débat. Si l'on reprend l'article
L. 121-1 du Code de la route, force est de constater que le risque créé par la
commission de l'infraction contraventionnelle par le conducteur préposé, en
ayant par exemple stationné à un emplacement gênant ou dangereux, ne peut pas
être imputé à son commettant, notamment si celui-ci n'est pas présent dans le
véhicule. La tentation est alors grande d'y voir l'application d'une responsabilité
pénale du fait d'autrui dans la mesure où le commettant répond de la contravention
commise par son préposé, ce commettant n'ayant pas lui-même commis l'infraction.
Le risque est donc extérieur à ce dernier (il ne l'a pas matériellement et
directement causé) ; il est pourtant désigné responsable pénalement au plan pécuniaire.
Ceci étant, notre commettant n'est pas totalement étranger à la situation
risquée matériellement causée par le préposé conducteur. Une lecture plus attentive
de la disposition montre clairement que, si un employeur met son employé
17. Note ss., Cass. civ., 16 juin 1896, DP 1897, 1, p. 433.
18. L'article 121-1 du Code pénal pose le principe de la responsabilité pénale personnelle aux
termes de la formule « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ».
19. Art. L. 121-1 al 1 CP.

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