LES ATTEINTES INJUSTIFIÉES AU PRINCIPE D'ÉGALITÉ 355 a cherché à protéger le crédit pré-insolvabilité des entreprises in bonis, soit parce qu'aucune disposition du droit des procédures collectives ne déroge à l'application des normes issues d'autres branches du droit. Les traitements de faveur organisés en droit commun entrent alors en contradiction avec l'application d'un traitement égalitaire nécessaire à une répartition juste des actifs du débiteur. Dans l'un et l'autre cas, ces inégalités peuvent être résolues facilement par le législateur lors des prochaines réformes, dès lors qu'il réaffirme la force du principe d'égalité entre créanciers. Toutefois, la volonté politique ne peut suffire à anéantir toute forme d'inégalité. Les traitements de faveur dont bénéficient certains créanciers étrangers semblent difficiles à combattre en raison de l'absence d'une législation harmonisée du droit de l'insolvabilité et du principe de souveraineté des États. L'internationalisation des procédures collectives constituera toujours un frein à une application parfaite du principe d'égalité entre créanciers.