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L'APPARTENANCE À UNE MêME CATÉGORIE D' OBJETS JURIDIQUES
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empruntée cette ancienne jurisprudence judiciaire. Était ici en cause la vente, par
le Conseil de fabrique en charge de la gestion de l'église de la ville, d'un tableau
d'Eugène Delacroix - Saint-Sébastien soigné par Irène -, qui avait été acheté par
l'État à l'occasion du salon de Paris de 1836, puis affecté à la décoration dudit
édifice religieux à la demande d'un député de la région. La Cour d'appel de Lyon,
pour justifier l'appartenance de l'œuvre au domaine public, et donc par conséquence
faire annuler la vente, ne se réfère en aucun cas à son affectation, mais se
contente de la classer parmi les « objets d'arts, qui constituent une véritable richesse
nationale inaliénable et imprescriptible, comme tout ce qui fait partie du domaine de
l'État » ; mettant ainsi en avant, avec finalement une assez grande modernité, seulement
l'intérêt culturel de l'œuvre. Si elle évoque ensuite l'affectation par l'État
« des objets d'arts à une destination publique », c'est seulement pour préciser que
celle-ci ne leur fait, d'une manière générale, en aucun cas perdre « le caractère d'inaliénabilité
qu'ils tiennent de leur origine ». Non seulement l'affectation du bien est
postérieure à son incorporation au domaine public, mais plus encore, le juge nous
explique en substance que l'affectation du bien, quelle qu'elle puisse être, ne serait
en aucune manière de nature à remettre en cause son appartenance à ce domaine.
Domanialité et affectation sont en conséquence ici complètement déconnectées.
On ne saurait dès lors parler d'immobilisation par destination.
179. Guère plus convaincante est la décision Récappé, également souvent
citée en doctrine, rendue par le Tribunal civil de la Seine en 1877185
. Était là aussi
en cause la vente par un Conseil de fabrique d'objets d'art affectés à la décoration
d'une église ; en l'espèce, la « Tenture de l'Histoire de saint Gervais et saint Protais
», ensemble de très belles tapisseries du xviie
siècle. Pour confirmer la procédure
de « saisie-revendication » réalisée à la demande du préfet, le juge raisonne
en deux temps. Il commence effectivement par faire usage, au moins de manière
implicite, du procédé de l'immobilisation par destination, en déclarant que les
objets religieux laissés dans les églises « [avaient] suivi le sort de l'édifice luimême
». Mais il ne se place ici en réalité que sur le terrain de la propriété ; faisant
ainsi dudit procédé une application des plus banales. Il en tire comme seule
conclusion que la commune était propriétaire desdites tapisseries, et que la
fabrique n'était en conséquence pas compétente pour procéder à cette vente186
. Le
tribunal ne se place en réalité sur le terrain de la domanialité que dans un second
temps. Pour en conclure que « ces tapisseries faisaient partie du domaine public
municipal ; [et] qu'à ce titre, elles étaient inaliénables et imprescriptibles », il se
contente de constater qu'il s'agissait « d'œuvres d'art » - dont il fait d'ailleurs une
beaux-arts, le ministre gratifie souvent les départements, les communes, les musées ou les églises de
tableaux et statues achetés ainsi avec les fonds du Trésor, il ne leur confère pas le droit qu'il n'a pas luimême
de les aliéner et de les jeter dans le commerce ; que l'État, lorsqu'il affecte des objets d'art à une
destination publique, fait une libéralité d'une nature particulière, qu'il les livre avec le caractère
d'inaliénabilité qu'ils tiennent de leur origine, et n'en donne la jouissance qu'avec la condition implicite
qu'ils resteront à perpétuelle demeure dans les monuments publics auxquels ils sont affectés ».
185. Tribunal Civil de la Seine, 22 juin 1877, Préfet de la Seine c/ Récappé et de Camondo :
DP 1880.II.101.
186. « Attendu que les objets mobiliers consacrés à l'exercice du culte ou se rattachant à des
souvenirs religieux qui ont été laissés dans les églises à l'époque où l'État s'est dessaisi de la propriété de
ces édifices au profit des communes, ont suivi le sort de l'édifice lui-même et sont devenus propriété
communale [...] ; Attendu qu'il résulte de cette situation légale que les fabriques ne peuvent, en principe,
prétendre à un droit de propriété sur les objets mobiliers rendus au culte par l'État, que les communes
seules avaient qualité pour les aliéner en se conformant aux lois ».

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