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LA DUréE DES CONTrATS : DéLAI MAXIMAL DE LEUr rEMISE EN CONCUrrENCE
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contrat peut également être incertaine. Dans ce cas, le terme du contrat est fixé
par référence à un évènement : par exemple, il est précisé que le contrat prendra
fin « X mois après la réception complète des ouvrages ». Ici, l'incertitude réside
uniquement dans le moment de la survenance de l'évènement marquant le terme
du contrat et non sur le principe même de celle-ci13
. C'est pourquoi on rejoint
. En droit privé,
Céline Bloud-rey qui se prononce dans sa thèse en faveur de l'emploi de l'expression
« terme à échéance imprécise » ou « terme imprécis »14
les termes imprécis sont une catégorie juridique ouverte, car soumise à la volonté
des parties en raison de l'extension de la notion de certitude à la certitude subjective
(vente d'un bien par le débiteur, retour du salarié absent...). En droit public,
il faut constater que les termes imprécis sont utilisés de façon plus exceptionnelle.
La formulation du terme du contrat par référence à un évènement, dont le délai
d'exécution maximal n'est pas déterminé (par exemple le fait que le contrat prenne
fin « X années après la mise en service complète de l'ouvrage », sans que ni le délai
de commencement des travaux, ni le délai de mise en exploitation intégrale de
l'ouvrage ne soit davantage précisé15
) est sanctionnée16
.
. En droit public, le terme
imprécis du contrat à durée déterminée ne servira pas à marquer la fin du contrat,
mais plutôt la fin d'une de ses phases17
245. une durée maximale déterminée. Ajoutons enfin qu'il s'agit, en droit
public, d'une durée maximale déterminée. Contrairement au droit privé, la notion
de durée déterminée n'emporte pas, en droit public, d'interdiction de principe de
rompre unilatéralement le contrat. On sait en effet que le pouvoir de résiliation
unilatérale du contrat administratif existe même sans texte, toute clause de renonciation
étant réputée non écrite18
. Le contrat prendra donc fin de façon certaine,
au plus tard, à l'échéance du terme.
246. Cette souplesse permise par la réglementation est particulièrement
exploitée dans les marchés de partenariat. Dans la majorité des cas, ceux-ci prévoient
seulement une durée d'exploitation fixe, déterminée, à laquelle s'ajoute la
durée nécessaire à la phase de construction, celle-ci étant fixée par référence à une
durée maximale19
Si le principe est désormais celui de la tacite reconduction20
p. 507.
. Elle est également utile s'agissant des marchés reconductibles.
, il importe toutefois
13. Martin (J.), Les sources de droit privé des contrats administratifs, Thèse, Paris II, 2008, § 966,
14. Bloud-rey (C.), Le terme dans le contrat, Thèse, Université Paris II, 2001, Presses
universitaires d'Aix-Marseille, 2003, p. 55.
15. CAA Bordeaux, 15 novembre 1999, MM. Savary et Teisseire, n° 97BX02131, mentionné aux
tables du recueil Lebon : rey (J.-L.), « Une convention de délégation de service public doit être limitée
dans sa durée », AJDA, Mars 2000, n° 3, p. 228 à 230 ; Droit administratif, « La durée globale du
contrat doit être déterminée. À propos de CAA Bordeaux, 15 novembre 1999, Savary », n° 97BX02131 :
Droit administratif, Avril 2000, n° 4, p. 14 à 15. Il s'agit ici d'une délégation de service public mais la
règle est vraie également pour les marchés et marchés de partenariat.
16. Question écrite n° 32665 de M. fabrice Verdier, et réponse du Ministre de l'Intérieur publiée
au JO Assemblée Nationale du 13 août 2013, p. 248. En ce sens également voir CE, 1er
juin 2011,
Commune de Saint Benoît, n° 345649 ; CE, 15 novembre 2017, Commune du Havre, n° 412644. Cette
question fera l'objet de développements particuliers cf. § 940 et s.
17. Cf. infra § 245-246. Voir aussi § 571-573.
18. CE, ass., 2 mai 1958, Distillerie Magnac-Laval, n° 32401. Ce principe est même codifié pour
les contrats administratifs de la commande publique cf. article L. 6 CCP.
19. Sur ces éléments, voir infra, spéc. § 571-573.
20. Jusqu'au décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 instituant la tacite reconduction du marché
comme principe, celle-ci était interdite et devait être expresse (sur le sujet, voir Linditch (f.), « De la
durée des marchés publics en général, et de leur tacite reconduction en particulier, dans le nouveau

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