CHAPITRE 2 LES AUTRES CONTRATS TRANSLATIFS DE DROITS RÉELS 296 Transfert définitif ou temporaire. Il est traditionnel de rapprocher de la vente les contrats qui réalisent pareillement un transfert définitif de droit réel : sous réserve de quelques adaptations, leur régime peut être quasiment calqué sur celui de la vente, dont ils ne diffèrent en réalité que par une contrepartie différente du prix. Il est plus rare d'effectuer le rapprochement avec les contrats qui ne transfèrent que temporairement un droit réel : car l'analogie qui vient à l'esprit d'emblée se fait alors plutôt avec un bail qu'avec une vente. Et il est vrai que leur régime est à michemin de la vente et du bail, que leur dénomination même évoque plus directement (« bail » emphytéotique ou « bail » à construction). Pourtant, même temporaire, le transfert de droit réel qui les caractérise doit les séparer nettement du bail ordinaire, qui n'opère jamais un tel transfert mais crée seulement des obligations personnelles à la charge du bailleur. SECTION 1 TRANSFERT DÉFINITIF DE DROIT RÉEL §1. LE CONTRAT D'ÉCHANGE TEXTES Code civil, art. 1702 à 1707 Art. 1702. - L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre. Art. 1703. - L'échange s'opère par le seul consentement, de la même manière que la vente. Art. 1704. - Si l'un des copermutants a déjà reçu la chose à lui donnée en échange et qu'il prouve ensuite que l'autre contractant n'est pas Première partie : Les contrats translatifs de propriété 233