CHAPITRE 2 LES MONOPOLES D'EXPLOITATION 437 Après avoir fait leur présentation générale (section 1), nous traiterons de ceux qui ont fait l'objet d'une législation spécifique conférant au commerçant des droits de propriété industrielle (section 2). SECTION 1 LA PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES MONOPOLES Elle comportera leur définition (§ 1) et leur régime (§ 2). §1. LA DÉFINITION DES MONOPOLES D'EXPLOITATION 438 On regroupe, sous le terme « monopoles d'exploitation », un ensemble de droits subjectifs qui assurent à un commerçant l'exclusivité d'un procédé pour attirer et retenir la clientèle. Certains de ces monopoles correspondent à un savoir-faire : il peut s'agir d'un brevet d'invention ou d'un savoir-faire non breveté (dit parfois Know-How), voire d'informations tenues secrètes (secret des affaires). D'autres concernent un signe ou un sigle permettant à la clientèle d'identifier le commerçant et ses produits : une marque ; un nom commercial ; une enseigne. Le nom commercial désigne le fonds et l'enseigne l'établissement commercial ; souvent en fait, les deux coïncident. Leur usurpation est sanctionnée par l'action en concurrence déloyale (v. infra,no 652). Un nombre important de monopoles résulte d'autorisations administratives : licences de débits de boissons ; autorisation d'exploiter une officine de pharmacie, etc. La plupart du temps, le titulaire de ces autorisations peut présenter son Deuxième partie : L'entreprise commerciale 339