DROIT COMMERCIAL transporteur doit répondre de la mort ou des lésions subies par les passagers ; c'est le cas également de la responsabilité qui pèse sur l'agent de voyages à l'égard de ces clients (C. tourisme, art. L. 211-16 ; Cass. 1re civ., 9 déc. 2015, nº 14-20533). Mais en l'absencededispositions spéciales, c'est la jurisprudence qui est appelée à décider de l'intensitédel'obligation de sécurité dont doivent répondre les professionnels, et ce aussi bien à l'égard de leur clientèle qu'àl'égard des tiers. Elle se détermine en fonction de divers types de considérations, et notamment en fonction de la nature de la prestation considérée, de l'autonomie et du rôle plus au moins actif qu'a pu jouer la victime dans la réalisation du dommage, de la qualité de la victime (client ou tiers), ou encore du fait qu'elle ait pu ou non accepter les risques. 194