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DROIT EUROPÉEN DES DROITS DE L'HOMME
de prendre en compte des circonstances particulières pouvant justifier des
mesures énergiques de la part des autorités de l'État304
. Toutefois, les juges
européens restent très attentifs au respect du rapport de proportionnalité
qui s'impose entre l'atteinte au droit et le but légitime poursuivi : c'est ainsi
qu'ils ont jugé qu'une loi obligeant les candidats à une charge publique à
déclarer qu'ils n'appartenaient pas à la franc-maçonnerie est contraire à l'article
11§2dela Convention parce quel'ingérence n'était pas « nécessaire
dans une société démocratique »305
; de surcroît, une telle déclaration d'appar.De
:d'une
part,
tenance à la franc-maçonnerie ou d'autres associations secrètes constitue une
forme de discrimination contraire à l'article 14 de la Convention306
même, lorsque des défilés sur la voie publique sont prévus, il est légitime
de les soumettre à une autorisation des pouvoirs publics307
ceux-ci ont en charge la protection de l'ordre public ; d'autre part, ils doivent
prendre toutes les mesures qui s'imposent afin que la liberté de réunion soit
assurée308
. Il est en effet essentiel que des réunions autorisées se déroulent
dans les meilleures conditions de sécurité : si le droit de contre-manifester
est tout aussi légitime, il ne peut pour autant entraîner une paralysie du
droit de manifester309
; mais cette obligation positive mise à la charge de
l'État est une obligation de moyens et non de résultat.
202. Le cas particulier des partis politiques. - La situation des partis
politiques est spécifique en raison du rôle éminent qu'ils sont amenés
à jouer dans les sociétés démocratiques : apportant une contribution
société démocratique). Cf. cependant CEDH, 20 déc. 2001, Gorzelik et autres c/ Pologne,no
44158/98, et Gr.
Ch., 17 févr. 2004, nº 44158/98, § 106 (non-violation).
304. C'est ainsi que la Cour a considéré que l'occupation de l'Église Saint-Bernard par des sans-papiers
s'analyse en une réunion pacifique, reconnaissant par là même l'ingérence. Toutefois, relevant le caractère
« brusque et indifférencié » de l'intervention de l'État pour déloger les occupants, elle ne la considère
pas pourtant comme « déraisonnable » et conclut à une non-violation de l'art. 11, eu égard à la situation
où l'état de santé des grévistes de la faim s'était dégradé et où les circonstances sanitaires étaient gravement
insuffisantes : CEDH, 9 avr. 2002, Cisse c/France, nº 51346/99, JDI 2003. 506, obs. E. DECAUX et
P. TAVERNIER, RDP 2003. 689, obs. M. LEVINET. V. aussi pour l'interdiction de distribuer une « soupe au
cochon » à des personnes défavorisées : CEDH, 16juin 2009, Solidarité des Français (Assoc.) c/France,
nº 26787/07, D. 2010. 65, note J. RAYNAUD (décision d'irrecevabilité). V. aussi le constat de non-violation
de l'art. 11 pour la dissolution d'une fondation œuvrant pour la création d'un État basé sur la charia :
CEDH, 10juill. 2018, Fondation Zehra et a. c/ Turquie, nº 51595/07.
305. CEDH, 2 août 2001, Grande Oriente d'Italia di palazzo Giustiniani c/ Italie, nº 35972/97, § 15, Europe
2001 no
345, obs. N. DEFFAINS, JCP2002-I-105 no
17, obs. F. SUDRE, JDI 2002. 305, obs. J. BENZIMRA-HAZAN.
V. aussi : CEDH, 17 févr. 2004, Maestri c/ Italie, nº 39748/98, § 30 et s. À propos d'une sanction à l'encontre
d'un magistrat pour appartenance à la franc-maçonnerie : CEDH, 2 août 2001, N.F. c/ Italie, nº 37119/97,
§ 33 (exigence de prévisibilité non remplie : l'ingérence n'était donc pas prévue par la loi).
306. CEDH, 31mai 2007, Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani c/ Italie (nº 2), nº 26740/02, AJDA
2007. 1922, obs. J.-F. FLAUSS.
307. Comm. EDH, 10 oct. 1979, Rassemblement jurassien c/ Suisse, DR 17/93.
308. Comm. EDH, 17 oct. 1985, Plattform «Arzte für das Leben », DR 44, p. 81 ; CEDH, 21juin 1998, Plattform
«Artze für das Leben », nº 10126/82. V. aussi : CEDH, 5mars 2009, Barraco c/France, nº 31684/05, RDP
2010. 881, obs. F. SUDRE: la condamnation pour délit d'entrave à la circulation publique suite à une opération
escargot ne viole pas l'art. 11.
309. N.VALTICOS, Article 11, in L.-E. PETTITI,E. DECAUX et P.-H. IMBERT (dir.), La Convention européenne des
droits de l'homme, op. cit.,p. 419 et s.,spéc.,p. 422. Cf. aussi : CEDH, 21juin 1998, Plattform «Artze für das
Leben »,préc.,§ 32.
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