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Sous-titre 2
Les droits optionnels
259. Les protocoles additionnels. - Les droits garantis par les protocoles
additionnels peuvent être qualifiés d'optionnels dans la mesure où
ils ne s'imposent aux États que s'ils le souhaitent. Bien que signataires de
la Convention européenne des droits de l'homme, les États restent, en
effet, libres de signer et de ratifier les protocoles additionnels, une attitude
de refus de leur part ne mettant pas en cause leur appartenance au
système européen de protection.
La règle s'applique traditionnellement même si cela permet un engagement
à la carte aboutissant à ce que tous les États européens ne soient pas
engagés de la même manière au regard des droits fondamentaux. Cela peut
apriori sembler surprenant, mais c'est significatif du réalisme et du pragmatisme
des rédacteurs de la Convention européenne des droits de l'homme :
plutôt que d'imposer des engagements à «marche forcée » qui auraient inévitablement
abouti à des situations de blocage de la part des États, et finalement
à un échec de l'ensemble du système européen de protection des droits de
l'homme, l'on a préféré la « politique des petits pas », bien plus efficace. La
règle s'applique d'ailleurs de la même manière, qu'il s'agisse de droits civils
et politiques, ou de droits économiques et sociaux, ce qui est significatifd'une
approche réaliste et constructive.
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