Les donations compter de la naissance ou de l'adoption du dernier enfant (art. 966) ; elle n'est pas arrêtée par la mort de l'enfant (art. 964). La révocation peut fonctionner même quand l'enfant est né après le décès du donateur (art. 960). Mais, sa mise en œuvre suppose que le donateur, qui est seul à pouvoir agir (art. 966), avait déjà engagé l'action avant son décès (l'enfant étant conçu), action poursuivie par ses héritiers après la naissance de l'enfant. Par l'effet de la révocation, le donataire cesse d'être propriétaire ; les aliénations qu'il a consenties, les droits réels qu'il a constitués sur les biens donnés sont anéantis. Le donataire n'est tenu de restituer les fruits des biens donnés qu'à partir de la notification à lui faite de la naissance ou de l'adoption plénière (art. 962). 365