DROIT DES BIENS Dans tous les cas, la servitude ne survit évidemment à la division du fonds dominant ou du fonds servant qu'autant que la parcelle issue de la division profitait ou souffrait de la servitude auparavant. 225. APRDB. Le principe d'indivisibilité est réaffirmé : « La servitude est indivisible », de telle sorte qu'en cas de division du fonds servant ou du fonds dominant, « la servitude continue à être exercée activement et passivement selon les mêmes modalités sur la totalité du fonds servant et au profit de la totalité du fonds dominant » (art. 620). 278