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l'inverse. Si les autorités de concurrence européennes (et la doctrine10) ont
finalement suivi cette approche, les gouvernements des États membres ne
se sont pas toujours placés sur cette ligne. Ainsi, au début des années 2000,
on se souvient qu'en France, le ministère de l'Agriculture était loin d'être
hostile au plan d'action mis en place par la FNSEA pour faire face à la crise
de la vache folle11.
Au début du xxie siècle, l'idée de la nécessité d'appliquer de manière
soutenue les règles de droit de la concurrence aux secteurs en crise semble
en tout cas faire consensus auprès des spécialistes de la concurrence12.
Il faut dire qu'à la fin des années 90, les autorités fédérales américaines
s'étaient montrées particulièrement convaincantes en martelant que les
cartels étaient « injustifiables »13, quel que soit le contexte, et que le meilleur
moyen de sauver une économie était de préserver des zones de marchés où
la concurrence était forte. À la suite de la crise des subprimes, le discours
américain a été celui d'un « vigourous antitrust enforcement »14, quel que
soit le contexte, laissant au gouvernement fédéral le soin de mener des
politiques macroéconomiques adaptées. Les autorités européennes ont
globalement toutes emboîtées le pas aux autorités américaines et il n'est
aujourd'hui plus sérieusement question d'une paralysie généralisée des
règles de droit de la concurrence en cas de crise : il est quasi unanimement
admis que celles--ci servent à protéger le marché et que, in fine, c'est le
consommateur qu'il faut protéger des hausses de prix ou des accords visant
à limiter la production. Cela ne signifie pas que les autorités ignorent la
situation des entreprises frappées par les difficultés. En droit des concentrations, bien qu'elle soit rarement appliquée de part et d'autre de l'Atlantique,

10. Jusqu'à la fin des années 80, certains auteurs en France n'étaient peut--être pas si hostiles
que cela à l'idée que l'on puisse admettre certaines ententes de crise (v. par ex. G. Bonnet
et J.-B. Blaise, chron. Droit européen des affaires, JCP E, n° 13, 28 mars 1985, act. 14300).
Le discours doctrinal a aujourd'hui bien changé ; il est très largement hostile aux cartels,
pratiques systématiquement jugées « injustifiables » lorsqu'elles ont pour objet la fixation
des prix ou la répartition des marchés.
11. CJCE, 18 déc. 2008, « Viande bovine », nos C-101/07 P et C-110/07 P, cons. 26.
12. J.-Y. Chérot, « Le droit et la politique de concurrence au défi de la crise financière et
économique », RFDA 2010. 745. Pour quelques exemples de voix dissonantes, v. les économistes cités in OCDE, Crisis Cartels, DAF/COMP/GF(2011)11, not. p. 58.
13. V.  encore récemment la recommandation de l'OCDE du 2 juill. 2019 :
« Recommandation du Conseil concernant une action efficace contre les ententes injustifiables », reprenant une recommandation de 1998. À l'époque, les États--Unis qui étaient
à l'initiative, omettaient de préciser que, de leur côté, ils ne poursuivaient pas les cartels
américains n'ayant pas d'effets sur le sol national.
14. « Vigorous Antitrust Enforcement in this Challenging Era », discours prononcé par
C. Varney, Assistant Attorney General for Antitrust, 11 mai 2009 : http://www.usdoj.gov/
atr/public/speeches/245711.htm


http://www.usdoj.gov/

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