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C'est enfin à l'occasion de la crise sanitaire du printemps 2020 que ces
contrats sont apparus comme étant les autres contrats. Loin d'engendrer
une situation inédite, la période qui s'est ouverte à cette occasion a accentué
la position inconfortable qui était jusqu'ici la leur. En ce sens, les mesures
décidées pour limiter les conséquences néfastes de la pandémie de Covid-19
n'infirment en aucune manière le tableau qui vient d'être esquissé.
Plusieurs textes adoptés par les autorités gouvernementales pour endiguer la pandémie se rapportent aux autres contrats publics.
Sur le fondement d'une habilitation législative13, le gouvernement a
d'abord pris une ordonnance en date du 25 mars 2020 les visant expressément14. Modifiée moins d'un mois plus tard15, elle mentionne les « contrats
publics qui [ne] relèvent pas [de la commande publique] » dans son intitulé.
Deux règles communes aux contrats publics en cours ou conclus entre le
12 mars et le la fin de l'état d'urgence sanitaire, augmentée d'une durée de
deux mois16, furent posées. En premier lieu, la faculté de prolonger par
avenant le contrat arrivé à terme pendant cette période lorsque l'organisation d'une procédure de mise en concurrence ne pouvait être mise en
œuvre17. En second lieu, en cas de difficultés d'exécution, le report de principe du délai fixé pour exécuter les obligations contractuelles18 ou, faute de
pouvoir exécuter tout ou partie du contrat, l'impossibilité de sanctionner
le titulaire, d'appliquer des pénalités contractuelles ou d'engager sa responsabilité contractuelle19. L'ordonnance du 22 avril a précisé la portée de ce
texte. S'agissant des contrats emportant occupation du domaine public20
contrat domanial », AJDA 2016, p. 1803. Pour une synthèse, v. G. Clamour, « Le sort des
contrats domaniaux », RFDA 2016, p. 270.
13. f) du 1° de l'art. 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à
l'épidémie de Covid-19, JORF n° 72 du 24 mars 2020. Le législateur ne vise d'ailleurs que
les contrats de la commande publique, sans évoquer les autres contrats et plus particulièrement les conventions d'occupation domaniale.
14. Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation
des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la
commande publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire
née de l'épidémie de Covid-19, JORF n° 74 du 26 mars 2020.
15. Art. 20 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises
pour faire face à l'épidémie de Covid-19, JORF n° 99 du 23 avril 2020.
16. Le gouvernement a redéfini cette période, désormais expressément fixée au
23 juillet 2020 (ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à
diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire, JORF n° 118 du 14 mai 2020).
17. Al. 1er de l'art. 4 de l'ordonnance n° 2020-319.
18. 1° de l'art. 6 de l'ordonnance n° 2020-319. Les dispositions de cet article s'appliquent
en l'absence de « stipulations qui se trouveraient être plus favorables au titulaire du contrat ».
19. 2° a) de l'art. 6 de l'ordonnance n° 2020-319.
20. b) du 1° du I. de l'art. 20 du texte, ajoutant un 7° à l'art. 6 de l'ordonnance n° 2020-319.
Deux autres modifications, propres aux contrats de la commande publique, ont également
été apportées par le texte, cf. les deux précédentes contributions au présent ouvrage.



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