574 LA RÉPRESSION PÉNALE DE LA FRAUDE FISCALE effectués par rapport au chiffre d'affaires. Ces redressements résultent d'une minoration systématique des recettes ou d'une déduction des charges indues. La profession exercée par le contribuable : expert-comptable, notaire ou avocat renforce le caractère volontaire des infractions commises. Une recherche qui peut être rapprochée de celle de l'élément intentionnel par le juge pénal. Les manœuvres frauduleuses en droit fiscal traduisent une fraude sophistiquée qui s'opère par le biais de montages agressifs ou astucieux et l'utilisation d'opérations fictives. Les agissements poursuivis en droit fiscal et en droit pénal présentent donc la même configuration. La solution réside, maintenant que l'amende pénale a été substantiellement relevée, dans le choix à effectuer entre les sanctions fiscales et les sanctions pénales. C'est la solution que nous préconisions lors de la rédaction de notre thèse en 199161 . Cela fait déjà trente ans et la situation n'a pas évolué. Par des artifices juridiques, le Conseil constitutionnel maintient le cumul des sanctions fiscales et des sanctions pénales en matière de fraude fiscale. Un cumul qui apparaît désormais suranné et qui mériterait d'être revu prochainement. La balle est désormais dans le camp du législateur. Cette simplification attendue permettrait d'éviter les circonvolutions des juridictions nationales (Cour de cassation et Conseil d'État) vis-à-vis du contrôle de conventionnalité à propos du cumul des sanctions fiscales et des sanctions pénales. 61. T. Lamulle, « L'élément matériel dans les infractions fiscales et la jurisprudence récente de la chambre criminelle de la Cour de cassation », Thèse Paris XII, 1991.