372 DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ l'étranger de la décision qu'il rend ; cette question relève entièrement de la volonté de l'État où la décision est invoquée (l'État « requis »). Comme celle de la compétence internationale des juridictions nationales, la question de l'effet des jugements étrangers est donc résolue dans chaque pays de manière unilatérale et par des règles matérielles : il appartient à chaque État de poser les conditions d'efficacité des décisions étrangères dans sa sphère de souveraineté ; il n'appartient à aucun de fixer de telles règles pour les autres. On étudiera successivement les solutions que reçoivent en droit français les trois séries de questions identifiées.