910 DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ lui aurait été applicable (art. 12.1) (88). Lorsque le contrat a été effectivement conclu, cette solution a le mérite de conduire à l'application d'une loi unique à l'ensemble des relations entre les parties. Dans le cas contraire même, on peut penser qu'elle correspond à leur attente. Encore faut-il cependant qu'il existe une attente raisonnable, ce qui ne sera pas le cas par exemple si une clause de loi applicable prévue dans un projet de contrat était demeurée en blanc au moment où les négociations ont été rompues. La suite du texte envisage effectivement que la loi applicable ne puisse être déterminée sur la base de la règle précédente. Cette loi sera alors en principe celle du pays dans lequel survient le dommage direct, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit, à moins que les parties n'aient leur résidence habituelle dans le même pays auquel cas la loi de ce pays est appliquée, ces deux règles étant assorties d'une clause d'exception en cas de liens manifestement plus étroits avec une autre loi (art. 12.2). On retrouve là l'application même des règles de principe du règlement en matière délictuelle (supra no 1024). 88. V. outre Bollée, Dossier Dalloz 2009 préc., N. Hage-Chahine, Northwestern Journal of International Law and Business 2012 (32) 451.