Le commentaire d'arrêt Problème juridique La question posée au Conseil d'État est donc celle de l'étendue des pouvoirs du juge du référéliberté au regard des exigences découlant de la protection des droits des détenus garantis par l'article 3 de la Conv. EDH : - Le juge du référé- liberté peut- il ordonner des mesures autres que celles qui lui apparaissent de nature à sauvegarder dans un délai bref la dignité de la personne détenue à laquelle il est porté atteinte ? Le juge du référé- liberté peut- il enjoindre à l'administration de prendre des mesures d'ordre structurel ? Le juge du référé- liberté doit- il prononcer de son propre chef des mesures destinées à assurer l'exécution de ses ordonnances ? - La limitation de l'office du juge du référé- liberté est- elle constitutive d'une violation des exigences découlant de l'article 3 de la Conv. EDH ? Sens de la décision Le 19 octobre 2020, le Conseil d'État rejette la demande du garde des Sceaux, ministre de la Justice ; réforme l'ordonnance du tribunal administratif de Nouméa en ce qu'elle ne fait que partiellement droit à la demande de la SFOIP ; rejette le surplus des conclusions de la SFOIP. Motivation Le Conseil d'État confirme les pouvoirs limités du juge du référé- liberté. Il affirme qu'ainsi conçu cet office n'est pas constitutif d'une violation des exigences découlant de l'article 3 de la Conv. EDH (point 14). Le Conseil : - s'appuie sur les dispositions législatives encadrant l'office du juge du référé- liberté et justifiant la limitation de ses pouvoirs par la nécessité d'ordonner des mesures d'urgence de nature à sauvegarder à bref délai les libertés fondamentales auxquelles il est porté atteinte, sont donc exclues de l'office du juge d'enjoindre à l'administration de prendre des mesures d'ordre structurel. Les mesures provisoires ainsi ordonnées doivent par ailleurs tenir compte des moyens dont dispose l'administration compétente et des mesures qu'elle a déjà prise. Il n'entre pas dans l'office du juge d'assurer de lui- même l'exécution de ses ordonnances (points 6 et 7 mentionnés au point 11) ; - met en perspective l'office du juge du référé- liberté, la décision de la Cour EDH et ses conséquences contentieuses internes pour conclure à l'absence de méconnaissance des exigences découlant de l'article 3 de la Conv. EDH. Au point 11, le Conseil relève qu'il n'appartient qu'au législateur de tirer les conséquences de l'arrêt de la Cour s'agissant de l'absence de voie de recours préventive effective pour mettre fin aux conditions indignes de détention découlant de carence structurelle. Le Conseil souligne par ailleurs l'existence du recours pour excès de pouvoir comme voie parallèle permettant de remédier à des atteintes structurelles aux droits des détenus. Le Conseil s'appuie ensuite (point 12) sur la décision de la Cour de cassation en date du 8 juillet 2020 garantissant à la personne placée dans des conditions indignes de détention un recours préventif et effectif permettant de mettre un terme à la violation des exigences découlant de l'article 3 de la Conv. EDH. Enfin au point 13, le Conseil se réfère à la décision 2020-858/859 63