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DROITDES PERSONNES ETDE LA FAMILLE
557 Représentation. - L'article 428 envisage d'abord la possibilité de pourvoir aux intérêts de la
personne grâce aux règles du droit commun de la représentation. Si la personne avait donné mandat,
avant de connaître une altération de ses facultés personnelles, et que ce mandat permet de satisfaire
tous les besoins, il n'est pas nécessaire d'envisager un régime de protection.
558 Régime matrimonial. - Sont également privilégiées les règles relatives aux droits et devoirs
respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux48
1426 et 1429, c'est-à-dire les mesures de crise49
liés résultant du fait que l'un des conjoints est hors d'état de manifester sa volonté. L'autre peut se
faire autoriser ou habiliter par le juge à prendre seul les décisions relevant du pouvoir exclusif de
celui qui est empêché ou soumises à la cogestion. Pour simplifier le recours à ces mesures, le juge
des tutelles est compétent pour délivrer ces autorisations et habilitations50
29 octobre 2004 rénovant les procédures familiales51
.
559 Mesure moins contraignante. - Enfin, l'article 428 du Code civil précise que la mesure envisagée
est subsidiaire par rapport à une mesure de protection judiciaire moins contraignante ou au mandat de
protection future conclu par l'intéressé. C'est principalement à l'égard d'un tel mandat que la précision
est importante. Si ce mandat existe et qu'il est suffisant, il n'y a paslieu deplacer lemajeur sous un
régime de protection judiciaire. Sa volonté, qui s'exprime au travers du mandat donné, est donc privilégiée
aux mesures prévues par la loi.
2. Proportionnalité du régime
560 Principe de proportionnalité. - Lorsque l'ouverture d'un régime de protection est nécessaire, la loi
impose de proportionner la mesure par rapport au besoin. L'article 440 dispose en effet que « la curatelle
ne peut être prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection
suffisante » et que « la tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni
la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante ».
3. Limitation dans le temps de la mesure de protection
561 Limitation générale. - Toujours pour limiter la protection et assurer ainsi le respect du principe de
, tandis que la tutelle et la curatelle ne
nécessité, la mesure est limitée dans le temps. La durée n'est pas la même pour toutes les mesures. La
sauvegarde de justice est limitée à un an, renouvelable une fois52
peuvent, en principe, excéder cinq ans53
fixer une durée pour longue pour la tutelle, qui ne peut toutefois excéder dix ans54
Pour ces deux mesures, le renouvellement est possible, en principe pour une même durée55
. Par exception, le juge peut, par décision spécialement motivée,
.
.Toutefois,
ainsi que le précise l'article 442, alinéa 2, lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé
48. G. Raoul-Cormeil, « La subsidiarité du dispositif tutélaire face au mariage avec communauté universelle », D. 2010, nº 34, pp. 2-6
49. V. infra,nº 807 et s.
50. C. proc. civ., art. 1213.
51. D. nº 2004-1158, portant réforme de la procédure en matière familiale, JO 31 oct., p. 18492.
52. C. civ., art. 439.
53. C. civ., art. 441, al. 1er
.
54. C. civ., art. 441, al. 2.
55. C. civ., art. 442.
310
, en particulier celles prévues aux articles 217, 219,
. Ces mesures permettent de remédier aux problèmes
depuis le décret du

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