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Droit du Vietnam
du système et surtout permet de traiter les déclarations d'état
civil dans les délais raisonnables. Tout particulièrement, l'immatriculation
du mariage n'est plus retardée du fait de la vérification
de la régularité du mariage comme auparavant : le
mariage est en principe retenu ipso facto et la célébration du
mariage est effectuée aussitôt après que le dossier soit complet
et que le résultat de la vérification de la régularité du mariage
faite à travers la base de données soit positif. À titre d'exception,
en cas de doute, l'officier de l'état civil peut retarder l'immatriculation
du mariage en vue de procéder à la vérification nécessaire.
Il dispose dans ce cas d'un délai de 5 jours de travail. Le
refus d'immatriculation du mariage peut faire l'objet d'un
recours administratif.
Comme dans la plupart des systèmes, le droit vietnamien
actuel retient que la capacité est la règle de principe et que les
limitations, la suppression de la capacité constituent les exceptions
qui doivent être strictement réglementées par la loi. D'ailleurs,
l'incapacité d'exercice peut être générale alors que l'incapacité
de jouissance doit être spéciale.
La majorité est fixée à l'âge de 18 ans révolus (art. 20 du Code
civil). Le mineur âgé de moins de 6 ans révolus est frappé d'incapacité
absolue. Le mineur âgé de plus de 6 ans révolus et de
moins de 15 ans révolus peut faire seul des actes de la vie courante
convenable à l'âge de l'intéressé, les actes graves devant
être faits par l'intermédiaire de son représentant. Le mineur âgé
de plus de 15 ans révolus peut faire tous les actes, sauf ceux qui
ont pour objet un immeuble ou un meuble dont les droits sont
soumis à l'immatriculation ; il peut aussi faire des actes graves
avec autorisation préalable de son représentant. La représentation
du mineur est assurée normalement par ses père et mère
(art. 73 de la loi sur le mariage et la famille). Au cas où l'un des
père et mère se trouve dans l'impossibilité d'exercer son pouvoir
de représentation de l'enfant, ce pouvoir est exercé entièrement
par l'autre (art. 87 de la loi préc. interprété).
La tutelle est ouverte dans les trois hypothèses prévues par la
loi (art. 47 du Code civil). Dans la première hypothèse envisagée,
un mineur ne peut être représenté par ses père et mère du fait
notamment que les pères et mères sont tous dans l'impossibilité
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