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temps que l'offre. L'offre modifiée devient une nouvelle offre
(art. 389).
Le pollicitant peut révoquer son offre à condition toutefois que
cette possibilité de révocation ait été indiquée explicitement dans
l'offre. La révocation n'est valable que si elle parvient au destinataire
avant que celui-ci n'ait envoyé une acceptation (art. 390).
L'acceptation est l'aboutissement du mécanisme de formation
du contrat. Elle s'entend d'une réponse du destinataire indiquant
qu'il acquiesce à tous les termes de l'offre. En droit vietnamien, le
silence du destinataire de l'offre ne vaut pas acceptation, sauf
convention contraire ou sauf pratique habituelle établie entre les
parties (art. 393).
Concernant le délai d'acceptation de l'offre, il est prévu par
l'art. 394 qui énonce que lorsque le pollicitant a imparti un délai
pour son acceptation, celle-ci n'est valable que si elle intervient
avant l'expiration du délai. L'acceptation adressée au pollicitant
après l'expiration du délai est considérée comme une nouvelle
offre. Si le pollicitant n'a pas imparti un délai pour son acceptation,
celle-ci n'est valable que lorsqu'elle intervient dans un délai
raisonnable. Si l'acceptation parvient tardivement au pollicitant
pour des raisons extérieures que ce dernier connaissait ou ne
pouvait pas ignorer, l'acceptation tardive produit effet en tant
qu'acceptation, à moins que le pollicitant n'informe sans délai le
destinataire qu'il considère que son offre avait pris fin.
L'acceptant a le droit de rétracter son acceptation sur la base
de l'art. 397. Sa rétraction n'est valable que si elle parvient au pollicitant
avant ou en même temps que l'acceptation.
Dans le cas où l'offrant décède ou est déclaré incapable ou rencontre
une difficulté dans la prise de conscience après l'acceptation
de l'offre, cette acceptation produit toujours effet, sauf si
l'objet du contrat est lié à la personne de l'offrant (art. 395). Il
en va de même lorsque l'acceptant décède, est déclaré incapable
ou rencontre une difficulté dans la prise de conscience après l'acceptation
de l'offre. Cette acceptation produit toujours effet, sauf
si l'objet du contrat est lié à la personne de l'acceptant (art. 396).
Selon l'article 400, le contrat est conclu au moment où l'acceptation
de l'offre parvient à l'offrant. Lorsqu'il est convenu entre
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