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La responsabilité
pertes de revenus de la personne qui pourvoit aux soins de la victime
jusqu'à son rétablissement (si la victime est invalide et a
besoin d'être assistée régulièrement, la réparation du préjudice
causé inclut les dépenses d'assistance raisonnables nécessaires) ;
et tout autre préjudice prévu par la loi (art. 590-1).
L'auteur d'un dommage corporel est tenu de la réparation du
préjudice conformément aux dispositions citées et doit par ailleurs
réparer le préjudice moral subi par la victime. À défaut d'accord
sur le montant de la somme versée, celui-ci peut s'établir
jusqu'à 50 mois de salaire minimum réglementé par l'État
(art. 590-2).
En ce qui concerne le préjudice causé par une atteinte à la
vie, la réparation comprend : toutes les pertes et dépenses telles
que prévues pour le dommage corporel ; les frais raisonnables
engagés pour les funérailles ; les dépenses d'entretien des personnes
à la charge de la victime. En outre, l'auteur doit réparer le
préjudice moral causé aux proches qui sont les héritiers du premier
rang de la victime ou à défaut, aux personnes que la victime
a elle-même entretenues ou qui ont elles-mêmes entretenu la victime.
À défaut d'accord sur le montant de la somme versée, celuici
peut s'établir jusqu'à 100 mois de salaire minimum réglementé
par l'État (art. 591).
Quant au dommage causé par une atteinte à l'honneur, à la
dignité et à la notoriété d'autrui, la réparation comprend :
les dépenses raisonnables engagées pour limiter l'étendue du
dommage ou pour le réparer, les pertes ou diminutions de revenus
de la victime et toutes autres pertes prévues par la loi. L'auteur
doit par ailleurs réparer le préjudice moral subi par la victime.
Le montant de la somme versée en réparation du
préjudice moral est déterminé d'un commun accord entre les parties.
À défaut d'accord, ce montant ne peut dépasser 10 mois de
salaire minimum réglementé par l'État.
L'action en dommages-intérêts se prescrit par 3 ans à compter
de la date de l'atteinte portée aux droits et intérêts légitimes
d'une personne physique ou morale ou de tout autre sujet de
droit, selon le Code de 2015 (art. 589).
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