302 L'ÉCRITURE DES LOIS CONSTITUTIONNELLES DE 1875 Décrète : Art. I. M. Thiers exercera sous le titre de Président de la République les fonctions qui lui ont été déléguées par le décret du 17 février dernier. Art. II. Ses pouvoirs sont prorogés de 3 ans, toutefois, si dans cet intervalle l'assemblée nationale jugeait à propos de se dissoudre, les pouvoirs de M. Thiers et ceux de l'Assemblée cesseraient en même temps. 7. Amendement Perrot défendu en commission le 22 août 187114 L'Assemblée nationale usant de son pouvoir constituant qui est inhérent à l'autorité souveraine dont elle est investie, ne croyant pas que le moment opportun soit encore venu pour elle de délibérer sur la forme définitive à donner aux institutions politiques de la France, mais voulant mettre un terme aux interprétations fausses qui ont été coupablement propagées dans le pays, et qui y ont semé des inquiétudes sans fondement au sujet de la manière dont elle a toujours entendu pratiquer le gouvernement provisoire qu'elle a institué par son décret du 17 février 1871 ; Considérant comme utile et nécessaire pour dissiper tous les doutes de préciser conformément aux principes d'un régime parlementaire sincère et libéral les attributions qu'elle a voulu déléguer au pouvoir exécutif. Enfin croyant répondre à un vœu du pays en assurant une durée relative aux pouvoirs qui avaient été confiés par elle à Bordeaux aux lumières et au patriotisme de M. Thiers ; Décrète : Art. 1er. Le chef du pouvoir exécutif prendra le titre de Président de la République Française. Art. 2. Il surveille et assure l'exécution des lois et promulgue celles qui sont votées par l'Assemblée nationale dans un délai de ... jours pour celles qui ont été délibérées d'urgence et dans un délai de ... jours pour les autres. Les envoyés et les ambassadeurs... Il réside... Art. 3. Il nomme et révoque les ministres qui sont responsables devant l'Assemblée de tous les actes du gouvernement. Il désigne dans le conseil un de ses membres pour le présider, quand il ne le préside pas lui-même. Tous les actes du Président de la République sont contresignés par un ministre. Art. 4. Les ministres sont chargés de présenter à l'Assemblée et de discuter devant elle les projets de loi proposés par le Gouvernement. Ils peuvent se faire assister pour la discussion par des commissaires nommés par décret du Président de la République. Art. 5. Le Président de la République communique avec l'Assemblée par des messages. Toutefois il sera entendu par elle toutes les fois qu'il le demandera par un message, et l'Assemblée fixera le jour où l'audition aura lieu. Art. 6. Les agents diplomatiques... Art. 7. M. Thiers est nommé Président de la République et exerce ses fonctions selon qu'elles viennent d'être définies tant que l'Assemblée croira devoir subsister. 14. Ibid. 978-2-275-09298-0__DOCFILE__corpus.indd 302 16-Apr-21 11:35:04 AM