Annexes 307 Art. 2. Le Président de la République est nommé pour cinq ans ; il peut être réélu. Il est investi des attributions suivantes : L'initiative des lois lui appartient comme à la représentation nationale ; Il promulgue les lois lorsqu'elles ont été votées par la représentation nationale ; il en surveille et assure l'exécution ; Il négocie et ratifie les traités ; aucun traité n'est définitif qu'après avoir été approuvé par la représentation nationale ; Il a le droit de faire grâce ; les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi ; Il dispose de la force armée sans pouvoir la commander en personne ; Il préside aux solennités nationales ; les envoyés et ambassadeurs des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui. Art. 3. Le Président de la République et les ministres pris, soit individuellement soit collectivement, sont responsables des actes du Gouvernement. Art. 4. Les pouvoirs déterminés dans les articles qui précèdent sont conférés au Président actuel de la République pour une durée de cinq ans à partir du jour où par la promulgation des lois constitutionnelles, le Gouvernement de la République sera complètement organisé. Jusqu'à cette époque, il continuera d'exercer le pouvoir exécutif dans les conditions actuelles. Art. 5. Une commission de trente membres sera nommée sans délai, par les bureaux de l'Assemblée, pour l'examen des lois constitutionnelles. 978-2-275-09298-0__DOCFILE__corpus.indd 307 16-Apr-21 11:35:04 AM