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Les quasi-contrats
nuances et variations : 1) en certains cas l'« enrichissement injustifié
» a été situé comme fondement des quasi-contrats (Barros
Errázuriz, Claro Solar, Alessandri Rodríguez) ; 2) en d'autres cas,
il s'est construit comme une « source des obligations », qui cohabite
avec le « quasi-contrat » avec lequel il partage le fondement
et certains caractères (Abeliuk) ; et 3) en d'autres cas finalement,
il a été présenté comme une source autonome des obligations
(Stitchkin, Meza Barros, Fueyo Laneri, Figueroa Yáñez, Peñailillo).
Dans cette dernière variante, l'« enrichissement injustifié »
constitue un genre recouvrant différentes figures, certaines
« typiques » d'autres « atypiques ». Parmi les premières se situeraient
les quasi-contrats. Jusqu'à présent, la jurisprudence a suivi
ces trois lignes de pensée, même si depuis 1985 on peut trouver
plus fréquemment des exemples concevant les quasi-contrats
comme une espèce d'un genre plus large de l'« enrichissement
injustifié ». Pour autant, n'ont jamais cessé d'exister des arrêts,
dont un datant de 2015, niant que l'« enrichissement injustifié »
soit « une source autonome des obligations ».
La gestion d'affaires d'autrui est le premier des trois principaux
quasi-contrats dont traite le Code civil et son régime est le
fidèle reflet de la tension opposant continuité et changement.
Andrés Bello, d'une part, délimita avec une rigueur spéciale la
notion et les caractères de la gestion d'affaires (art. 2286 à
2290), avec un certain attachement au Code civil français et à
Delvincourt et, d'autre part, fit place à des figures affinées, discutées
de longue date et qui maintenant à travers les règles du Code
civil disposent de solutions propres, fondées sur la tradition du
droit commun préalable (art. 2291 et 2292).
La gestion d'affaires est conçue comme un quasi-contrat. Elle
a lieu lorsque sont réunies cumulativement deux conditions positives
et deux autres négatives : 1) l'administration d'affaires d'autrui
; 2) la conscience d'administrer de telles affaires ; 3) l'absence
de mandat ou de représentation ; et 4) l'absence d'interdiction
d'administrer au chef de l'intéressé par la gestion.
Les affaires administrées par l'agent doivent être nécessairement
d'autrui (art. 2286, 427, 2078, 2120 et 2122), mais ce seul
fait ne suffisant pas, encore faudra-t-il que celui qui les administre
ait conscience de gérer les affaires d'autrui (art. 2292 et 2293).
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