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Droit du Chili
Les sociétés anonymes peuvent être de trois sortes : ouvertes,
fermées ou spéciales. Les premières sont les sociétés anonymes
qui ont recours à l'offre publique de leurs actions conformément
à la loi sur les marchés financiers ; elles ont un nombre d'actionnaires
égal ou supérieur à 500 ; ou encore, au moins 10% de leur
capital social appartient à 100 actionnaires au moins. Les sociétés
anonymes ouvertes sont en outre soumises au contrôle de l'autorité
des marchés financiers (actuellement Comisión para el Mercado
Financiero) et aux dispositions de la loi nº 18.045 du
22 octobre 1981, dite loi du marché des valeurs. Elles font l'objet
d'un enregistrement au registre national des valeurs. Les secondes,
sociétés anonymes fermées, sont par exclusion celles qui ne
sont pas comprises dans la définition des SA ouvertes. Néanmoins,
les SA fermées peuvent choisir de se soumettre aux dispositions
relatives aux SA ouvertes si elles en font la demande.
Enfin, la troisième sorte de SA est dite spéciale. Il s'agit de sociétés
anonymes devant faire l'objet d'une autorisation d'existence
préalable à leur constitution et délivrée par l'autorité des marchés
financiers, telles que les sociétés d'assurance, les sociétés d'administration
de fonds communs de placement et fonds de pension,
les banques, les bourses de valeurs, etc.
Les sociétés par actions sont plus récentes et ont connu un
grand succès depuis leur création par la loi nº 20.190 du 5juillet
2007, dont les dispositions ont été incorporées au Code de commerce.
La société par actions peut être constituée par un ou plusieurs
actionnaires, personnellement responsables jusqu'à
concurrence de leur apport. La forme de gestion est laissée au
libre choix des actionnaires. Elles sont régies de façon supplétive
par les dispositions relatives aux SA fermées.
La loi nº 18.045 sur le marché des valeurs contient aussi des
dispositions relatives aux groupes de sociétés, qui sont définis
comme un ensemble d'entités présentant des liens tels dans leur
propriété, administration ou responsabilité créditrice, permettant
de présumer que les agissements économiques ou financiers de
leurs membres sont guidés par les intérêts communs du groupe
ou subordonnés à ceux-ci, ou que des risques financiers communs
existent dans les crédits qui leur sont octroyés ou dans l'acquisition
des valeurs qu'elles émettent. Plusieurs conséquences
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