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La responsabilité
1. Responsabilité de droit privé
Andrés Bello, rédacteur du Code civil chilien (1855), soucieux
de ne pas négliger dans ses sources les références espagnoles, a
affirmé avoir eu à l'esprit les Siete Partidas pour écrire les règles
de responsabilité civile. Mais en cette matière, les Partidas suivaient
une méthode casuistique, de même que leur source
romaine. Il s'est en réalité inspiré du Code Napoléon. Ainsi, par
imitation, le droit chilien aussi a connu dans sa codification une
évolution allant d'un système casuistique à une clause générale
de responsabilité pour faute.
Le Code civil fournissait ainsi un outil très large pour que la
jurisprudence puisse étendre la responsabilité à de nombreuses
conséquences nocives de comportements négligents et malicieux.
En réalité dans le texte du Code figurent dans des dispositions
spécifiques à plusieurs hypothèses, communes à l'époque, de
dommages causés à des tiers : les dommages causés par la ruine
d'un bâtiment (art. 2324 et 2324) ou par la chute d'éléments d'un
bâtiment (art. 2328) ; les dommages causés par les animaux, très
importants puisque le transport à l'époque se faisait essentiellement
par traction animale (art. 2326 et 2327) ; les dommages
provenant de l'usage négligent d'une arme à feu ou ceux provenant
de travaux sur la voie publique (art. 2329) ; et les propos
injurieux tenus à l'encontre d'une personne (art. 2331). À
l'époque de la rédaction du Code civil chilien, ces dommages spécifiques
ainsi que les conséquences patrimoniales des infractions
pénales, constituaient essentiellement les hypothèses de base de
la responsabilité civile. De plus, le Code civil contient, depuis sa
rédaction originale, des règles facilitant et régulant l'exercice de
l'action de d'indemnisation : la solidarité passive (art. 2317) ; la
transmissibilité de l'action (art. 2316 et 2317) ; la définition de
l'imputabilité en matière de responsabilité civile délictuelle
(art. 2318 et 2319) ; la responsabilité du fait des mineurs, pupilles,
disciples, apprentis et dépendants (art. 2320 à 2322) ; la
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