Revue Droit & Littérature N°5-2021 - 183

Le thème
Mais la loi de 1905 prévoyait, après la disparition des établissements publics préposés au culte,
le transfert de propriété de leurs biens aux associations cultuelles à naître. C'est là qu'était le
danger. Cela signifiait que dans le passage d'un propriétaire public à un propriétaire privé, la
protection de certains biens de haute valeur pouvait être remise en cause. D'une part pour les édifices
privés, la loi de 1887 imposait le consentement du propriétaire en cas de classement. D'autre
part, et d'une façon plus préoccupante, le classement ne valait pas pour les objets mobiliers privés.
Grunebaum-Ballin propose une nouvelle formulation de l'article 15 ainsi rédigé :
« Les immeubles et les objets mobiliers attribués en vertu de la présente loi aux associations
dont il a été parlé ci-dessus demeureront classés ou susceptibles de classement, conformément à
la loi du 30 mars 1887, dans les mêmes conditions que ceux appartenant aux communes ou aux
établissements publics ». La servitude continuerait ainsi de produire effet nonobstant le changement
de propriétaire et même pourrait s'imposer à ces objets. Sa proposition sera reprise, mais
le législateur ne s'en tiendra pas là. Prenant conscience notamment de la fragilité de la condition
des objets mobiliers, il introduira deux autres dispositifs à l'article consacré aux monuments
historiques (qui devient l'article 16). D'une part, il prévoit un classement complémentaire des
édifices servant à l'exercice public du culte (cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues,
arche vêchés, évêchés, presbytères, séminaires), à raison de leur valeur artistique ou historique.
La loi de 1905 semble bien ici élargir le périmètre des édifices à protéger. D'autre part les objets
mobiliers et immeubles par destination non encore inscrits sur la liste de classement de la loi du
30 mars 1887 sont ajoutés à la liste à titre conservatoire. Le ministre de l'instruction publique
et des beaux-arts dispose d'un délai de trois années pour confirmer le classement. À défaut,
ces éléments sont déclassés de plein droit. On évite ainsi les lenteurs procédurales en mobilisant,
de façon inédite, un outil d'anticipation. Est également traitée la question des archives
ecclésiastiques et des bibliothèques présentes dans un certain nombre d'édifices cultuels et qui
devront être inventoriées dès lors que certaines sont propriété publique ainsi que le cas particulier
des immeubles par destination, objets mobiliers attachés à perpétuelle demeure selon
le Code civil, qui lorsqu'ils sont classés au titre de la loi de 1887, sont déclarés inaliénables et
imprescriptibles33
. Voilà qui peut rassurer en effet Proust qui ne manque pas d'évoquer aussi
ces éléments, statues, vitraux, chapiteaux, « les milliers de figures qui décorent la cathédrale ».
Peu lui importe en vérité ces classifications, tous ces éléments méritent d'être pris dans ce tout
de la cathédrale.
Un autre échange sur la question de l'unité architecturale mérite d'être rapporté. Selon
Grunebaum-Ballin, Proust « a glissé sur quelques détails d'où l'on pourrait inférer que l'ensemble
artistique qu'il exalte est, depuis quelque temps déjà, assez compromis. Il ne nous a point parlé
des statues et autres productions de l'art religieux contemporain venues en droite ligne du quartier
Saint-Sulpice et introduites dans les antiques cathédrales qu'elles auraient toutes envahies si l'État
n'y avait point pris garde ». Proust, découvrant l'ouvrage de Grunebaum-Ballin lui répond cette
fois-ci sur un mode épistolaire, lui adressant une lettre dans laquelle il le « remercie de tout cœur
33. Le ministre de l'Instruction publique, des Beaux-arts et des Cultes, Jean-Baptiste Bienvenu-Martin, estimait que la loi de 1887 ne leur
assurait pas une protection suffisante, C. des députés, 15 juin 1905, p. 2240 ; v. Frantz Schönstein, « Définition de l'objet mobilier par
la loi du 31 décembre 1913 : la place de l'immeuble par destination », 1913, genèse d'une loi sur les monuments historiques, op. cit., p. 167 et s.
Droit & Littérature - Numéro 5 183

Revue Droit & Littérature N°5-2021

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