392 DROIT DES SUCCESSIONS ET DES LIBÉRALITÉS Il est rare qu'àl'ouverture des droits du second gratifié subsiste dans la succession du dispo. Il paraîtrait plus sant un passif impayé ; si tel est le cas, la Cour de cassation a décidé qu'il est entièrement à la charge du légataire résiduel (le second légataire) dont le titre est universel13 juste et logique de le répartir entre les deux légataires à proportion de l'émolument recueilli par chacun. 13. Cass. 1re civ., 8 févr. 2005, Bull. civ. I, nº 80, D. 2005.1674, n. crit. Cl. Brenner : « Vu les articles 870 et 871 ; le legs de residuo est soumis à la double condition qu'au décès du premier légataire institué, la chose léguée subsiste dans son patrimoine et le second légataire survive ; en cas de réalisation de la condition, seul le second légataire est tenu des dettes et charges de la succession du testateur ».