PROHIBITION DE PRINCIPE 419 SECTION III SANCTION 532. Nullité absolue. - Lorsqu'un pacte porte sur une succession future sans avoir été autorisé par la loi, il est nul d'une nullité absolue, qui peut donc être invoquée par toute personne y ayant intérêt ; il n'est pas susceptible de confirmation, mais peut être refait (une « réfection ») après l'ouverture de la succession (il faut supposer un pacte sur succession future conclu sans le de cujus). Avant la loi du 17 juin 2008 sur la prescription, l'action en nullité était soumise à la prescription trentenaire, aujourd'hui quinquennale, qui court à partir du moment où le titulaire a connu ou aurait dû avoir connaissance du pacte (art. 2224).