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Droit pénal
défense. Dans cette même logique accusatoire, il n'existe pas, en
droit processuel pénal mauricien, de partie civile.
Ainsi, dans l'affaire Manraj & Ors v ICAC (2003), il a été souligné
que la notion de procès équitable implique également le
droit à une procédure contradictoire. Cela comprend le droit
d'être présent au procès, celui de savoir quelles preuves on doit
réfuter, ainsi que la possibilité de commenter les observations de
la partie adverse. De ce fait, dans le système mauricien, le magistrat
ne doit pas « élaborer, de manière inquisitoire et spéculative,
sa propre théorie » de l'affaire (Boodhun v The State [1998]).
En raison de la présomption d'innocence (Const., sect. 10 (2))
ainsi que des principes généraux de la charge probatoire, il appartient
à la poursuite de rapporter la preuve qu'une infraction a été
commise, et ce, au-delà du doute raisonnable ; sauf quand la personne
poursuivie invoque la démence ou la légitime défense,
auquel cas, c'est à la personne qui invoque ce fait justificatif de
le prouver.
Comme en droit anglo-saxon, le « ouï-dire » (« hearsay »), qui
constitue une affirmation indirecte faite par une personne qui n'a
pas été personnellement témoin, est généralement irrecevable en
tant que preuve de tout fait énoncé devant les tribunaux (Budlawon
v R [1987]), même si plusieurs exceptions existent, comme
les confessions, les déclarations dommageables à soi, les déclarations
dans l'exercice de ses fonctions, les déclarations de personnes
mourantes, de même que les déclarations spontanées (res gestae).
À Maurice, les procès criminels devant la Cour suprême doivent
se dérouler devant un juge qui préside l'affaire et un jury
composé de neuf personnes qualifiées pour siéger en tant que
jurés, à moins qu'il ne s'agisse, entre autres, d'affaires de trafic
de stupéfiants ou de terrorisme. Le jury n'est de mise qu'aux assises.
Contrairement aux États-Unis, il n'y a pas de procès avec jury
dans les affaires civiles à Maurice. Jusqu'en 1990, seuls les hommes
pouvaient siéger comme jurés. Ne sont qualifiés que les
citoyens âgés de 21 à 65 ans. En outre, aucune personne qui a
été condamnée pour un crime ne peut agir en cette qualité. La
poursuite comme la défense peuvent récuser, de manière
péremptoire, un maximum de sept personnes. Un verdict de
culpabilité doit être rendu à une majorité de sept jurés.
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