Droit de l'Île Maurice 2. Désunions Le mariage se dissout par la mort, le divorce, la déclaration d'absence ou la disparition. Le divorce est prononcé par la cour suprême alors que la déclaration d'absence et la disparition relèvent de la compétence du juge des référés. Le droit mauricien connaît quatre formes de divorce : le divorce pour rupture de la vie commune à condition que les époux aient vécu séparément pendant au moins trois ans ; le divorce par consentement mutuel quand les époux sont dans le cadre d'une convention signée préalablement au dépôt de la demande, convenus de l'ensemble des effets personnels et patrimoniaux du divorce ; le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage quand les époux n'arrivent pas à s'accorder sur les effets du divorce, sur lesquels le tribunal devra se prononcer, et le divorce pour faute lorsque le demandeur doit rapporter la preuve que le défendeur a manqué aux devoirs et obligations du mariage. Au vu des débats, le tribunal peut prononcer un divorce aux torts exclusifs de l'un ou l'autre des époux ou aux torts partagés des époux. Les conjoints ont l'option de demander une séparation de corps qui peut prendre les mêmes formes que le divorce. La séparation de corps met fin à l'obligation de cohabiter mais pas à celle de fidélité. Cette séparation peut être convertie en un divorce, deux ans plus tard. Le fondement du divorce sera alors identique à celui de la séparation de corps sauf si les parties souhaitent divorcer par consentement mutuel. La Cour suprême de Maurice est compétente pour connaître d'une demande de divorce ou en séparation de corps dans les hypothèses suivantes : quand l'un des époux est mauricien ; quand le demandeur l'était au moment du mariage ou qu'il réside à Maurice pendant une période continue d'une année ; quand les parties se sont mariées à Maurice, peu importe leur nationalité. La procédure de divorce se déroule impérativement en deux étapes. La première se termine par un divorce provisoire, qui est par la suite converti en un divorce permanent dans un délai péremptoire de trois mois. 60