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Les quasi-contrats
les fruits et les intérêts, en cas d'aliénation, la restitution porte
sur la valeur de la chose, fût-elle supérieure au prix de vente.
Il est fréquent qu'un individu s'enrichisse aux dépens d'un
autre : on parle alors d'enrichissement sans cause (action de
in rem verso). En règle générale, ce déplacement de richesses se
justifie pleinement : il a une cause juridique puisqu'il procède
d'un contrat, d'une donation, ou d'un legs. Il arrive pourtant que
ce déplacement de valeur s'opère sans fondement juridique : voici
par exemple une personne qui acquiert un immeuble a non
domino, se lance dans de coûteuses dépenses et se voit contrainte
de restituer l'immeuble (avec ses améliorations) au vrai propriétaire
qui exerce une action en revendication. Ce dernier se trouve
enrichi puisqu'il récupère un immeuble amélioré sans bourse
délier.
Le Code civil prévoit plusieurs dispositions particulières qui
semblent s'inspirer du principe selon lequel si une personne se
trouve enrichie au profit d'une autre, cette dernière peut lui
demander une indemnité égale à son enrichissement : les articles
1376 et suivants sur la répétition de l'indu (v. supra); l'article
1312 relatif aux restitutions dues par un incapable s'inspire
aussi de cette idée ; les articles 554 à 556, 861 et 862, 1673... traduisent
l'idée que toutes les fois qu'une personne est tenue de
restituer une chose à une autre, elle a le droit d'exiger le remboursement
des dépenses nécessaires qu'elle a faites sur cette chose et
celui des dépenses utiles jusqu'à concurrence de la plus-value que
celles-ci ont procuré à la chose.
La Cour de cassation française a découvert, derrière ces applications
éparpillées, un principe général du droit, inspiré d'Aubry
et Rau, selon lequel on ne peut s'enrichir au détriment d'autrui.
Elle a retenu que « l'action de in rem verso fondée sur le principe
d'équité qui défend de s'enrichir aux dépens d'autrui » doit être
admise « dans tous les cas où, le patrimoine d'une personne se
trouvant, sans cause légitime, enrichi aux dépens de celui d'une
personne autre, cette dernière ne jouirait pour obtenir ce qui lui
est dû d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasi-contrat,
d'un délit, ou d'un quasi-délit » (Cass. civ., 12 mai 1914, Grands
arrêts de lajurisprudence civile). La Cour suprême de l'Île Maurice
lui a emboîté le pas par la décision Bestel vs Chinese
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