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DROIT DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
L'ensemble forme un droit passablement complexe24
. Mais il révèle également de la
façon particulière dont le législateur envisage l'intelligence artificielle. Au cas particulier,
nous nous proposons de souligner comment il répartit les responsabilités entre le conducteur
et le constructeur d'un véhicule. Le législateur distingue à ce sujet la responsabilité
pénale au sens strict de la redevabilité qui est un mécanisme à part. Même si les rapports
entre conducteur et constructeur sont envisagés de la même façon dans les deux cas, il
semble préférable de distinguer comme le fait, dans ses deux alinéas successifs, l'article
L. 123-2 lui-même. Évoquons d'abord :
a- L'aménagement de la responsabilité
418 Domaine. - L'article L. 123-1, al. 1, du Code de la route se contente d'exonérer le
conducteur de sa responsabilité en cas de délégation de conduite en introduisant une
dérogation à l'article L. 121-1 du même code disposant que « le conducteur d'un véhicule
est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite
dudit véhicule ». À ce titre, la question envisagée semble ne concerner que les infractions
commises dans la conduite d'un véhicule. Dans une telle hypothèse, le conducteur est
exonéré mais le constructeur devient responsable.
En réalité, à la suite, l'article L. 123-2, al. 1, n'impute pas au constructeur toutes les
infractions commises dans la conduite d'un véhicule. La responsabilité envisagée par ce
texte ne concerne que les délits d'homicide et violences involontaires commis dans la
conduite d'un véhicule : sont exclusivement visés les articles 221-6-1, 222-19-1 et
222-20-1 du Code pénal. A priori,en l'absence d'atteinte effective à l'intégrité ou à la
vie d'autrui, aucun délit de mise en danger ne peut donc être reproché au constructeur,
ce qui paraît curieux. Il ne nous semble pas possible d'envisager ce texte comme créant
une véritable immunité au profit des constructeurs. Il ne dit pas cela. Il faut se méfier
d'un raisonnement a contrario un peu trop hâtif. Il est préférable de considérer que,
l'hypothèse d'une simple mise en danger ne relevant pas de ce chapitre du Code de la
route consacré à la « responsabilité pénale applicable en cas de circulation d'un véhicule
à délégation de conduite », le mécanisme de substitution quant aux responsables qu'il
prévoit ne s'applique pas. En revanche, sur le fondement du droit commun, chacun
répond de sa propre faute25
. Les responsabilités du conducteur et du constructeur
peuvent éventuellement se cumuler dès lors qu'il est possible de reprocher aux deux
d'avoir exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de
nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement
délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la
loi ou le règlement (C. pén., art. 223-1). Par ailleurs, en cas de dommage matériel et
non physique ou psychique, l'article L. 123-2, al. 1 du Code de la route ne semble pas
davantage applicable. Est-ce à dire que la responsabilité du constructeur ne peut être
engagée pour dégradation, destruction ou détérioration du bien d'autrui ? Le problème
ne se pose pas dans les mêmes termes que précédemment. En effet, à la différence des
atteintes aux personnes, les atteintes aux biens ne sont punissables qu'à partir du
moment où elles ont été commises de façon intentionnelle (C. pén., art. 322-1 et s.
- art. R. 635-1). La question d'une atteinte involontaire à la matérialité d'un bien ne se
pose donc, ni à l'égard du conducteur, ni à l'égard du constructeur. Inversement, la question
d'une atteinte volontaire au bien d'autrui se pose de la même façon à l'égard du
correctement sa mission. Le même texte définit aussitôt après le mandataire du constructeur comme « toute
personne physique ou morale établie dans l'Union qui est dûment mandatée par le constructeur pour le représenter
auprès de l'autorité compétente en matière de réception ou de l'autorité chargée de la surveillance du marché et
agir en son nom dans le domaine régi par le présent règlement » (§ 41). Sans grand intérêt ici, la référence au
mandataire sera écartée dans la suite de ces lignes.
(24) V., déjà, S. DETRAZ, « De la mauvaise conduite des véhicules autonomes en droit pénal », D. 2021, p. 1039.
H. CHRISTODOULOU, « Quand la responsabilité pénale embarque à bord d'un véhicule à délégation de conduite »,
Gaz. Pal., 29 juin 2021, nº 24, p. 10.
(25) Nous partons ici du principe que l'élément moral de cette infraction reste une faute délibérée, ce qui est contesté
(V., E. DREYER, Droit pénal spécial, LGDJ, 2020, p. 829, nº 1521).
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Table des matières de la publication Les Intégrales - Droit de l'intelligence artificielle - 2e

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