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Cha p i t r e 8 - I n t e l l i gence ar t i f i c i el l e et d r oi t pén al
autorité41
. Il existe donc des arguments très forts en faveur de ces services qui renvoient
au juge un miroir critique de son action.
Toutefois, on peut craindre que de tels outils soient utilisés non a posteriori mais a priori,
par un juge hésitant sur la solution à donner dans une hypothèse particulière et qui sera
ainsi éclairé sur la pratique de ses collègues. C'est alors que d'importantes objections
apparaissent car certains, parmi les magistrats eux-mêmes, attribuent un effet performatif
à la technique qui aurait pour conséquence la réalisation quasiment systématique
de ses prédictions : dès lors que le sens de sa décision à venir est indiqué au juge, il s'y
rallierait nécessairement, non au terme d'un raisonnement qu'il aurait approuvé à toutes
ses étapes, mais parce que la solution lui est présentée comme frappée du sceau de l'évidence.
En pratique, il serait alors abusif de parler d'outil d'aide à la décision : l'outil
ferait la décision puisqu'après l'avoir annoncée il obtiendrait nécessairement le ralliement
du juge, confortant de plus bel les statistiques en faveur de sa pertinence. Tout
esprit critique disparaîtrait ainsi au risque de figer le raisonnement judiciaire et d'empêcher
son adaptation aux circonstances42
.L'hypothèse est fréquemment dénoncée43
.On
s'inquiète d'un juge « sous pression », d'un « contrôle latéral, sans fondement juridique
ni formalisme symbolique, exercé directement sur l'esprit du juge agissant sur la crainte
- ou à l'inverse, sur le désir malsain - de se distinguer »44
. Ces inquiétudes méritent pourtant
d'être relativisées. En effet, le statut et la compétence des magistrats les protègent
de ce piège dans lequel ils sont libres de ne pas tomber. De telles critiques renvoient une
image d'un corps judiciaire veule et servile qui étonne. L'autorité des décisions rendues
par la Cour de cassation, hormis les hypothèses où elle s'impose (après une double cassation),
n'a jamais été perçue comme une atteinte à l'indépendance des juges du fond. Ils
sont libres de résister et le font ponctuellement. Pourquoi en irait-il différemment ici ? La
machine serait-elle plus impressionnante que cette haute juridiction ? Les circulaires de
la Chancellerie ne s'imposent pas aux juges du siège, de sorte que leurs supérieurs
hiérarchiques ne sauraient leur commander de s'aligner sur une pratique générale plus
satisfaisante. Enfin, l'idée que certains magistrats puissent se déterminer par conformisme
pour ne pas menacer leur carrière (ou se singulariser, pour la relancer) semble à
ce point contraire à toute justice qu'elle sera laissée à ceux qui, pour bien connaître l'institution,
s'en inquiètent. Plus que jamais, il importe ici de se souvenir que l'intelligence
artificielle est un outil qui sera ce que ses utilisateurs en font45
. Son usage ne saurait être
condamné par principe. Il conviendra tout au plus de l'intégrer dans la formation des
magistrats et dans leur déontologie.
En réalité, la vraie difficulté semble ailleurs. Elle tient à la façon dont les bases de
données seront constituées pour permettre le fonctionnement de tels services.
(41) Ce qui n'est pas sans intérêt face à la pression de l'opinion publique et des médias. Les juges d'application des
peines hésiteraient peut-être moins à accorder des libérations conditionnelles s'ils pouvaient invoquer à l'appui de
leurs décisions des statistiques fiables sur le faible risque de récidive de leurs bénéficiaires.
(42) « La justice ne peut être prédictive que par l'analyse de décisions passées offrant la probabilité d'une solution
donnée. Autant dire que, paradoxalement, cette justice du futur est éminemment conservatrice » (J.-C. MARTIN, Introduction,
préc., p. 22).
(43) Une variante de cette objection consiste à se demander si, à partir des statistiques de travail du juge, il ne sera pas
possible de remettre en cause demain son impartialité (v. V. VIGNEAU, « Le passé ne manque pas d'avenir » : D. 2018,
p. 1095) : une réputation d'indulgence ou de sévérité dans certains types de poursuites ne suffit pas aujourd'hui à
contester la légitimité d'un juge à statuer. Mais qu'en sera-t-il demain s'il est avéré par exemple qu'au cours des
cinq dernières années dans un même poste tel juge a systématiquement avantagé ou désavantagé certains profils
de prévenus ? Un risque de forum shopping n'est pas à exclure chez certaines parties civiles, voire un risque de
récusation en défense. L'intelligence artificielle pourrait ainsi faire apparaître des partis pris que le juge lui-même
ne soupçonne peut-être pas...
(44) A. GARAPON et J. LASSÈGUE, Justice digitale, PUF, 2018, p. 279.
(45) V., aussi, F. ROUVIÈRE, « Le raisonnement par algorithmes : le fantasme du juge-robot », RTDciv. 2018, p. 530.
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