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Cha p i t r e 13 - I n t e l l i gence ar t i f i ci el l e et d r oi t bancai r e et f i na n c i e r
avec la notion-clé de « crédit responsable » ; on aurait dit crédit éthique, déontologique,
raisonnable... c'eût été pareil. Donner une appellation à un problème ne le règle pas.
671 Une affaire pratique. - La réalité est que l'on sait mal ce qu'est un crédit adapté ou
responsable, aucun arrêt ne définit le crédit parfait ; en droit comme en fait, il faudrait
de nombreux arrêts précisant, avec des chiffres, les divers ratios utiles et déterminants.
Définir un véritable crédit responsable supposerait également d'établir de nombreuses
catégories de clients et de multiples types d'opérations de crédit. Le législateur ne sait
guère faire cela et ne le veut probablement pas, le droit européen pouvant au demeurant,
désormais, limiter sa marge de manœuvre. À la même enseigne du droit européen, le juge
ne peut pas en droit rendre des arrêts formant des règles ; il doit encore composer avec
les critiques désordonnées et souvent légères des plaideurs qui rendent difficiles une
construction jurisprudentielle complexe complète ; saurait-il enfin poser dix attendus de
principe incluant les postes du bilan d'une entreprise ? Le crédit adapté est donc largement,
oserons-nous dire, une affaire pratique. La Cour de cassation a créé la mise en
garde à adresser à l'emprunteur non averti en cas de risque d'endettement excessif (peu
importe ici sa reprise légale en droit de la consommation). C'est une façon d'évacuer le
problème. Si la banque croit accorder un crédit risqué, peut-être mal adapté, elle évince
sa responsabilité avec une mise en garde ; la question de l'adaptation du crédit se pose
uniquement pour faire une mise en garde, une lettre d'avertissement (outre quelques
nuances : on peut s'en tenir là pour le présent propos).
672 Affiner la pratique. - L'IA peut a priori aider le professionnel à mieux déterminer un
crédit adapté - voire mieux déterminer si un client est averti. Par type de crédits et
d'emprunteurs, le programme incorporera des milliers de cas et pourra aider le professionnel
à la prise de décision d'octroi du crédit36
. Il pourra de ce fait (mieux) expliquer
au client un éventuel refus (sur le plan commercial car il est juridiquement libre), expliquer
au juge le caractère non fautif ou non risqué de son financement. L'IA pourrait
constituer un outil presque comme un autre. La pratique impliquée par la délibération
CNIL a déjà montré la voie du futur : le développement de l'IA pourrait davantage porter
des évolutions que des révolutions juridiques. Mais l'IA pourrait agréger des données hier
disparates et s'améliorer au fil des mois (machine and deep learning), à moins que l'on
considère que c'est l'homme qui, certes à travers elle, agira encore mais mieux. La faute
du prêteur pourrait alors muter et consister à ne pas avoir de système d'IA (!), à mal le
gérer ou bien à trop ou à ne pas assez suivre ses résultats. La banque est habituée à ce
qu'on lui reproche dans la même journée tout et son contraire. Le jeu de la responsabilité
de droit commun permettrait à première vue de trancher de tels litiges mais le contentieux
serait renouvelé37
. Le débat glisserait du crédit adapté à celui de l'IA adaptée...
L'outil sera encore utile pour convaincre le régulateur de la qualité des crédits - et donc
des créances, ce qui appelle des calculs internes (le modèle interne de l'établissement
sera renforcé par l'usage d'une IA de scoring de ses clients et/ou de crédit). Si tel est le
cas, le programme devra être présenté à l'ACPR avec ses équipes de gestion (et le cas
échéant au Mécanisme de surveillance unique de la BCE). La spécificité du droit
bancaire marque bien le sujet. L'IA sera développée et utilisée sous le regard bienveillant
du régulateur, aujourd'hui option, demain outil interne, elle a vocation à devenir une
obligation.
(36) La décision est un concept qui, dans le contexte de l'IA, donnera probablement une dizaine de notions juridiques
avec divers régimes juridiques. La « décision » ne sera plus seulement l'acte juridique, de droit privé ou de droit
public. La question emprunte alors des chemins philosophiques et psychologiques, matières qui disent le caractère
épistémologique de la révolution de l'IA. Pour l'heure, il faut bien employer le terme « décision » sans plus de précision.
(37)
Sauf cas exceptionnels ; voyez en dernier lieu à propos de l'interprétation de l'article L. 650-1 du Code de
commerce, texte spécial, dont le domaine d'application est circonscrit et où l'on voit le juge du fond déployer en
vain des arguments pour caractériser un prêt inadapté, ce qui est cassé (illustration du vague de la notion) :
Cass. com., 20 juin 2018, nº 16-27693, publié.
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http://www.lextenso.fr/weblextenso/recherche/?recherche=avancee&requete.checkDocuJuris=on&requete.jurisDecision=16-27693

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