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Cha p i t r e 3 - I n t e llig e n c e a r t i f i c i e lle e t d r o i t s de la r e s po n s a b ilit é e t de s a s s u r a n c e s
responsable de s'exonérer. Notons tout d'abord que cette cause d'exonération est totalement
étrangère au droit commun de la responsabilité civile. En effet, le vice même indécelable
de la chose ne peut être considéré comme une cause étrangère exonératoire en raison
de l'absence d'extériorité de cette cause par rapport au responsable125
. Notons ensuite que
la directive avait offert sur ce point aux États membres une option, leur permettant
d'écarter cette cause d'exonération. Le choix du législateur français a été justifié par la
volonté de préserver la compétitivité des entreprises françaises par rapport à ses concurrentes
européennes et par le souci de ne pas freiner la recherche et l'innovation. Ce caractère
optionnel de l'exonération par le risque de développement permet donc au législateur
français de la supprimer purement et simplement. À défaut d'une éviction complète, la loi
française pourrait a minima en limiter le domaine. Il est vrai que la loi du 19mai 1998
prévoit déjà une exception concernant les éléments et les produits issus du corps humain,
mais le caractère limité de celle-ci n'est pas suffisamment justifié126
. Le projet de réforme
de la responsabilité civile du 13mars 2017 propose d'étendre l'exception à tous les
produits de santé. Il conviendrait d'aller plus loin et de prévoir aussi une exception pour
les dommages causés par l'IA, compte tenu de la fréquence et de la facilité à laquelle
l'exonération par le risque de développement pourrait être invoquée. En attendant une
réforme législative toujours possible sur cette question, on ne peut que saluer l'approche
doublement restrictive de la notion, retenue par la CJCE127
. Selon la Cour, l'appréciation
de l'état des connaissances scientifiques et techniques devra se situer au niveau mondial,
et non seulement par rapport au marché ou au secteur industriel dans lequel opère le
responsable et devra se faire en tenant compte de « l'état objectif des connaissances scientifiques
et techniques dont le producteur est présumé être informé », indépendamment de
l'information concrète effectivement reçue par ce dernier.
154 Détermination du responsable. - Le deuxième changement pourrait concerner la détermination
du responsable. Conformément à la directive du 25 juillet 1985, la loi du
19mai 1998 rend responsable « le producteur », entendu largement comme le « fabricant
d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante
», lorsqu'il agit à titre professionnel (C. civ., art. 1245-5). Dans ce cas, la loi rend
solidairement responsables le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé
l'incorporation dans le produit fini (C. civ., art. 1245-7). En outre, la loi assimile au producteur
celui qui appose sa marque, son nom, ou un autre signe distinctif sur le produit ainsi
que celui qui a importé le produit sur le territoire de l'Union européenne. Or les machines
intelligentes résultent souvent de l'assemblage d'éléments incorporels et corporels impliquant
plusieurs producteurs au sens de la loi. La conception large du producteur, entendu
comme le fabricant d'une partie composante, permet de la sorte d'appréhender les concepteurs
de logiciels ou les programmeurs128
. Notamment, la responsabilité du programmeur
d'un logiciel d'aide au diagnostic médical, partie composante, pourrait être retenue solidairement
avec celle du fabricant du dispositif médical, produit fini. En outre, la solidarité
retenue entre tous les producteurs, fabricant du robot et concepteurs d'algorithmes et de
programmes équipés, permet à la victime de contourner la difficulté relative à l'imputabilité
du défaut à l'un ou l'autre de ces intervenants129
.
Cette approche large du producteur responsable semble a priori répondre aux besoins
d'indemnisation des victimes de produits défectueux. Pour autant, ce régime spécial est
canalisé sur la tête du producteur. En effet, les fournisseurs professionnels ne sont
responsables qu'à titre excessivement subsidiaire, à la double condition que le
(125) Cass. 2e
civ., 5 mai 1975, Bull. civ. II, nº 135 ; Cass. 1re
transfusion).
(126) Le législateur a sans doute été influencé à l'époque de l'adoption de la loi par le scandale du sang contaminé.
(127) CJCE, 29 mai 1997, D. 1998, p. 488, note A. PENNEAU, JCP 1997, I, 4070, obs. G. VINEY.
(128) G. COURTOIS, Dalloz IP/IT 2016, préc ; C. COULON, art. préc.
(129) C. COULON, art. préc.
99
civ., 9 juill. 1996, Bull. civ. I, nº 304 (contamination par

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