n SOUS-TITRE II n DÉLIVRANCE l'acheteur1 236. Plan. - La délivrance est la mise de la chose vendue à la disposition de . Le Code de la consommation la définit désormais, par une sorte de réaction à la dématérialisation massive du réel, comme « le transfert de la possession physique ou du contrôle du bien » (art. L. 216-1). Il importe d'en déterminer l'exécution et l'étendue (Chapitre I), puis les conséquences de son inexécution (Chapitre II). En marge de la délivrance, est apparue dans la vente mobilière au consommateur, la responsabilité pour défaut de conformité (Chapitre III). 1. Biblio. :J. LE BOURG, La remise de la chose, Univ. Savoie, 2010.