PREMIÈRES VUES SUR LES CONTRATS DE RESTITUTION 547 soit dans l'intérêt du déposant, soit dans l'intérêt commun du déposant et du dépositaire ; le prêt à usage est toujours fait dans l'intérêt exclusif de l'emprunteur ; le prêt de consommation est le plus souvent fait dans l'intérêt commun de l'emprunteur et du prêteur. Le régime du dépôt (Titre I) n'est donc identique, ni à celui du prêt à usage, ni à celui du prêt de consommation (Titre II).