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L'ÉTAT D'URGENCE : HORS OU DANS LA CONSTITUTION ?
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fois de plus, qu'il est devenu sous la ve
République un organe habilité à délivrer
une interprétation authentique de la constitutionnalité des lois et qu'il lui
appartient de déterminer ce que le législateur d'exception peut faire dans le
cadre constitutionnel). Le développement de la QPC depuis 2010 confirme,
par ailleurs, la place centrale du Conseil constitutionnel en matière de contrôle
des mesures prises sur le fondement des textes sur l'état d'urgence ou sur
l'état d'urgence sanitaire. Dans les deux cas, le politique n'a pas saisi le juge
constitutionnel en raison des circonstances particulières (marquées à la fois
par une charge émotionnelle très forte et un esprit d'unité de l'ensemble des
groupes parlementaires) qui ont présidé à l'adoption des lois ; mais le Conseil
constitutionnel a pu examiner, dans des délais très brefs, les QPC dirigées
contre les mesures d'application des lois votées, montrant ainsi que la nouvelle
voie de droit ouverte par l'article 61-1 de la Constitution permettait de
« contourner » (38) les non-saisines. Une bonne partie des observateurs se
sont félicités de cette vigie, lorsque d'autres ont insisté sur un contrôle de
constitutionnalité « en demi-teinte » (39) ou « superficiel » (40). Ces réactions
contrastées confirment - en tout état de cause - que les décisions rendues
par le Conseil constitutionnel occupent une place privilégiée dans les représentations
que les constitutionnalistes donnent de leur discipline. À partir du
moment où un objet (comme la législation d'urgence) est préempté par le
juge, faire du droit constitutionnel consiste, notamment, à apprécier le niveau
de protection assuré par la juridiction constitutionnelle. Mais il faut aussi
reconnaître que les auteurs qui s'intéressent à la dimension contentieuse de
la discipline ne délaissent pas pour autant les autres aspects - en particulier
institutionnels - du droit constitutionnel (41).
libertés constitutionnellement garantis » (« L'état d'urgence est-il compatible avec l'État
de droit ? », RFDA mai-juin 2016, p. 431).
(38) Rousseau D., Bonnet J., Gadhoun P.-Y., Droit du contentieux constitutionnel,
12e éd., 2020, LGDJ, Précis Domat, p. 138 et s.
(39) Champeil-Desplats V., « Histoire de lumière française : l'état d'urgence ou
comment l'exception se fond dans le droit commun sans révision de la Constitution »,
art. cité, p. 223.
(40) Roblot-Troizier A., « L'état d'urgence est-il compatible avec l'État de droit ? »,
art. cité, p. 431.
(41) Contra : A. Le Divellec, qui considère que « les juristes contemporains semblent,
dans leur discours, comme hypnotisés par l'idée de hiérarchie des normes, censément
être la clef d'explication de tout problème, de toute approche véritablement juriste de
la Constitution » ; « La supériorité des normes " infra-constitutionnelles " ou : la concrétisation
normative textuelle des constitutions formelles », in Révolution, Constitution,
Décentralisation. Mélanges en l'honneur de Michel Verpeaux, 2020, Dalloz, p. 362.
Il nous semble que le discours du droit constitutionnel contemporain est structuré par
différents courants qui enrichissent la discipline ; v. sur ce point Magnon X., Mouton S.
(dir.), Quelle doctrine constitutionnelle aujourd'hui pour quels droits demain ?, 2021,
Mare & Martin.
REVUE DU DROIT PUBLIC - N° Spécial-2021

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