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JEAN-MARIE DENQUIN
(rassurer en effrayant ou l'inverse, etc.). Il convient donc, sans rompre avec
le discours standard - le contraire serait difficile et contre-productif, car il
importe de s'adresser à l'opinion sans la déconcerter, non à des publics ciblés,
préparés à entendre certains propos - mais en opérant un renouvellement du
fond, de la forme, du rythme des interventions, une nouvelle distribution des
rôles et, plus généralement, une révision des objectifs et des moyens mis en
œuvre.
La question suit de ce constat. Si le discours en situation d'urgence présente
des caractères propres, comment les qualifier ? Sont-ils seulement des
modalités particulières de communication, c'est-à-dire un effort pour entraîner
l'adhésion d'individus présumés indifférents, réticents ou sceptiques, à
un contenu quelconque ? La réponse tient en un constat : invoquer l'urgence
n'est pas seulement mettre en garde, c'est aussi prendre des mesures particulières
et contraignantes, car elles seraient inutiles s'il s'agissait seulement
d'en appeler à la bonne volonté. Le message a donc une dimension juridique,
même s'il ne s'y réduit pas. Il associe une information - la situation est grave
mais pas désespérée, elle implique une réaction rapide et collective - et un
argumentaire - expliquer et justifier des mesures inhabituelles et déplaisantes.
L'expression « état d'urgence » porte en elle-même cette double détermination.
Elle consiste certes à sonner le tocsin, mais dépasse ce stade en affirmant
un changement qualitatif : l'événement suscite l'urgence mais ne suffit pas à
instaurer un état - qui s'avère en pratique un changement d'état. Si l' urgence
peut être décrite comme un état de fait imposé par la conjoncture, l'état
d' urgence ne peut être défini en son principe et ses modalités, décidé, mis
en pratique, susceptible d'entraîner en cas de transgression des conséquences
définies, que par le droit.
Le droit implique le discours. La communication n'est pas pour lui un
avatar contingent, qui lui serait extérieur et surajouté, ni un moyen parmi
d'autres d'atteindre les objectifs qu'il se propose. Il a pour finalité de modifier
le cours du monde : faire en sorte que ce que l'on craint n'arrive pas,
que ce que l'on souhaite arrive, que ce qui arrive se manifeste d'une certaine
manière et non d'une autre. Ces objectifs ne peuvent être atteints, si l'on
dépasse la simple contrainte physique, sans la médiation du langage. Interdire,
obliger, autoriser sous conditions suppose un discours. Le droit est donc par
lui-même communication. Il exige que l'individu quelconque soit averti des
conséquences, positives ou négatives, qu'entraînera pour lui, certainement en
droit, probablement ou peut-être en fait, tel ou tel comportement. Ce rapport
futur entre des faits que ne lient aucune causalité naturelle et aucune nécessité
objective ne peut être montré : il ne peut être qu'annoncé. Seul le langage
peut exprimer une relation à la fois générale - s'appliquer à tous les individus
ou catégories explicitement définis -, future - il est censé régir l'avenir - et
nécessaire - le verbe devoir et ses synonymes ne comportent aucun équivalent
concret, exemplifiable par ostension. Le droit est donc inscrit dans la sphère
de la communication, même si l'inverse n'est pas vrai.
REVUE DU DROIT PUBLIC - N° Spécial-2021

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