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RÉORGANISER L'EXERCICE DES LIBERTÉS EN RÉGIME D'EXCEPTION
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concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités
pour lesquelles elles sont enregistrées. Il doit aussi contenir des garanties de
nature à protéger efficacement les données à caractère personnel enregistrées
contre les usages impropres et abusifs » (14).
Une conclusion similaire peut être déduite du droit constitutionnel français.
Il connaît un objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et
d'accessibilité de la norme déduit des articles 4, 5, 6 et 16 de la DDHC (15)
qui n'est pas sans faire écho à l'exigence de prévisibilité de la base légale en
droit interne du droit européen. Il en résulte que le législateur « doit prémunir
les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou
contre le risque d'arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives
ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a
été confiée par la Constitution qu'à la loi » (16). Surtout, l'incompétence
négative connaît une résonance particulière et ambiguë en matière de droits
fondamentaux, en particulier dans le cadre du contentieux constitutionnel.
Par-delà son enjeu en matière de répartition des compétences entre pouvoirs
constitutionnels, la réserve de loi joue un rôle d'aiguillon pour imposer au
Parlement de définir les garanties légales des exigences constitutionnelles.
Formellement, lorsque le Conseil constitutionnel censure une loi pour incompétence
négative, il se borne à stigmatiser la délégation implicite de compétence
ainsi conférée au pouvoir réglementaire pour arrêter ces normes. Mais
en réalité, il impose ainsi au législateur d'assortir les restrictions à l'exercice
des libertés qu'il édicte de garanties légales afin d'en préciser les modalités
et les limites. Ainsi, le Parlement peut décider de mettre en place un cadre
juridique pour la vidéosurveillance. Mais il doit l'organiser de telle sorte
qu'il ne sera pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie
privée. Pour ce faire, il est invité à mettre en place toute une série de garanties
légales (17).
Au total, il résulte des deux corpus étudiés que dès lors que des atteintes
importantes à l'exercice des libertés fondamentales sont prévues, il appartient
aux autorités publiques de déterminer des garanties au bénéfice des personnes
afin d'en limiter les effets conformément au principe de proportionnalité. Ce
constat doit être mis en perspective avec les débats récurrents sur l'opportunité
de mettre en place des législations spécifiques en cas de crise grave,
qu'il s'agisse de l'état d'urgence « sécuritaire » (18) ou de l'état d'urgence
(14) CEDH, 18 mai 2013, n° 19522/09, M. K. c/ France.
(15) Cons. const., 16 déc. 1999, n° 99-421 DC.
(16) Cons. const., 28 mai 2014, n° 2014-694 DC.
(17) Cons. const., 18 janv. 1995, n° 94-352 DC, Loi d'orientation et de programmation
relative à la sécurité.
(18) Beaud O., Guérin-Bargues C., L'état d'urgence. Étude constitutionnelle, historique
et critique, 2016, LGDJ, Systèmes ; Cassia P., Contre l'état d'urgence, 2016,
Dalloz.
REVUE DU DROIT PUBLIC - N° Spécial-2021

Hors collection - Les États d'exception, un test pour l'État de droit (Revue du Droit Public - Numéro spécial)

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